Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2306400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 23 août 2023 lui refusant la délivrance d’une autorisation préalable à l’exercice d’activités de sécurité privée.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 3 mai 2023, M. B… a sollicité auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) la délivrance d’une autorisation à fin d’accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Par une décision du 23 août 2023, dont M. B… demande l’annulation, sa demande a été refusée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure régit, parmi les activités privées de sécurité, les activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes et de protection des navires. Aux termes de l’article L. 612-22 du même code : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-20 de ce code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation préalable d’accès à une formation pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. À ce titre, si l’existence de poursuites ou de sanctions pénales peut être prise en compte, l’autorité administrative est amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que les résultats de l’enquête administrative ont fait apparaître que M. B… a été mis en cause pour quatre reprises en qualité d’auteur. Le 11 mars 2014, il a été mis en cause pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours au motif que M. B… et un tiers ont porté des coups de poing au visage à une personne leur ayant refusé une cigarette. Le 8 mai 2014, il a été mis en cause pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours et violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours au motif qu’accompagné de plusieurs amis, il s’en était pris à un autre groupe de jeunes. Le 14 octobre 2014, il a été mis en cause pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, destruction du bien d’autrui commise en réunion, sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif, destruction ou dégradation d’un véhicule privé, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis en réunion, menace de mort réitéré, menace de mort matérialisé par écrit, image ou autre objet, injure publique envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique et destruction et dégradation d’un véhicule public au motif qu’après avoir consommé de l’alcool avec deux autres personnes, M. B… s’en ai pris verbalement à un jeune du quartier qui a été rejoint par d’autres, avant de revenir avec un couteau et un poing américain et ont proféré des menaces. Ils ont été repoussés par des riverains présents sur place qu’ils ont insultés depuis leur balcon avant de jeter par-dessus le balcon des objets, ainsi qu’un lapin domestique. Ces agissements ont occasionné des dégâts sur un véhicule de police et un véhicule d’un particulier. Le 17 juillet 2016, il a été mis en cause pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, à savoir un couteau un cran d’arrêt. L’ensemble de ces faits, d’une gravité certaine, révèlent un comportement contraire à l’honneur et à la probité qui n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité de sécurité privée et caractérisent des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, dont des personnes dépositaires de l’autorité publique, et des biens. Dans ces conditions, le directeur du CNAPS n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant qu’il ne remplissait pas les conditions pour exercer une activité privée d’agent de sécurité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 23 août 2023 lui refusant la délivrance d’une autorisation préalable à l’exercice d’activités de sécurité privée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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