Rejet 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 oct. 2025, n° 2500966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500966 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Marin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la déclaration valant saisie de son véhicule émise le 10 septembre 2024 ;
2) la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées par la direction régionale des finances publiques ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure de poursuite n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure préalable en méconnaissance de l’article L 257-0 A du livre des procédures fiscales ;
- la déclaration valant saisie n’est pas motivée au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la créance est prescrite au sens de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ;
- en l’absence de revenu imposable, la créance fiscale n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- introduite postérieurement au délai de deux mois à compter de la notification de sa décision de rejet, la requête est irrecevable ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu le livre des procédures fiscales.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. Av’el a formé le 11 octobre 2024 une opposition à poursuite contre les déclarations valant saisie de son véhicule le 10 septembre 2024. Sa réclamation a été rejetée par une décision du 7 novembre 2024 comportant la mention des voies et délais de recours et notifiée le 9 novembre 2024 à l’intéressé. A cet égard, la circonstance qu’il ait refusé le pli qui lui a été adressé est sans incidence sur la validité de la notification qui a fait courir à compter de cette date le délai de recours contentieux de deux mois. Dans ces conditions, les conclusions de la requête, introduite le 11 février 2025, relatives à la demande de décharge de l’obligation de payer sont tardives. Elles sont par suite manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la déclaration valant saisie du véhicule :
4. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / (…) ».
5. Si M. Av’el sollicite également l’annulation de la déclaration valant saisie de son véhicule du 10 septembre 2024, en soutenant d’une part, qu’il n’a pas reçu de mise en demeure préalable et, d’autre part, que l’administration ne motive pas la déclaration valant saisie du véhicule, en invoquant ainsi la régularité en la forme de l’acte, ces conclusions ressortissent à la compétence du juge de l’exécution et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent.
6. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la déclaration valant saisie du véhicule doivent être rejetées par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… tendant à la mainlevée de la déclaration valant saisie sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Statut ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Demande
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Région ·
- Hors de cause ·
- Juge des référés ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Asthme ·
- Assurance maladie ·
- Cause
- Administration ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Délai ·
- Agent public ·
- Garde ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Affectation ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Forêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Associations ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Frontière ·
- Convention de genève ·
- Apatride
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Protection ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Juridiction administrative ·
- Amende ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Infraction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contravention
- Justice administrative ·
- Désistement d'instance ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Arbre ·
- Charge des frais ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Honoraires ·
- Huissier de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.