Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 26 févr. 2026, n° 2500115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation individuelle de l’intéressé ;
- la décision de refus de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents, ainsi que le procureur de la République aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires données aux mentions figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, conformément à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour au titre de l’activité professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’articles 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en conséquence de de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée de l’illégalité en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par courrier en date du 1er février 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées a informé le tribunal de ce qu’il avait pris le 30 janvier 2026 un arrêté portant assignation à résidence de M. B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2026 à 11h45, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de M. Pauziès, président ;
— les observations de Me Pather, qui a repris les moyens soulevés dans la requête et qui demande l’annulation de la décision d’assignation à résidence en conséquence des illégalités affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet des Hautes-Pyrénées n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant arménien, a déclaré être entré en France le 17 juin 2018. Il a sollicité le bénéfice de l’asile le 14 décembre 2018 et sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 28 avril 2020, notifiée le 2 juillet 2020, décision de rejet confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 10 novembre 2020 notifiée le 23 novembre 2020. M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 28 septembre 2023. Par l’arrêté susvisé du 16 décembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par arrêté du 30 janvier 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées a prononcé son assignation à résidence. M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
2. L’arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, il mentionne les éléments produits par M. B… à l’appui de sa demande de titre de séjour, notamment une promesse d’embauche et des bulletins de salaire et précise que compte tenu des liens familiaux en France de ce dernier, il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. B… l’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé notamment au regard de ses droits au séjour.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, le préfet des Hautes-Pyrénées mentionne dans la décision attaquée que M. B… est défavorablement connue des services de police pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, avant de refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de M. B…, a saisi le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré du vice dont serait entachée la procédure préalable à la décision de refus de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
6. Il ressort de l’arrêté attaqué que M. B… a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour une promesse d’embauche datant du 1er septembre 2023 et des bulletins de salaire pour des périodes comprises entre les mois de janvier à décembre 2021, juin à novembre 2020 et octobre à décembre 2019. Il ressort également de la demande de titre de séjour présentée par le requérant que ce dernier sollicitait une « carte de séjour vie privée vie familiale admission exceptionnelle au séjour » sans plus de précision sur des perspectives d’emploi. Compte tenu des éléments de la situation du requérant en possession du préfet au moment de l’examen de sa demande de titre de séjour, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur de droit au motif que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait méconnu l’étendue de sa propre compétence dans l’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Si M. B… invoque sa présence en France depuis plus de six ans, il ressort des pièces du dossier qu’il a séjourné sur le territoire le temps de l’examen de sa demande d’asile et qu’après le rejet définitif de sa demande d’asile, il s’est maintenu en situation irrégulière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est séparé de son épouse qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’OFPRA du 25 février 2021 notamment en raison des violences qu’elle subissait de la part de son époux. Enfin, la réalité et l’intensité des liens avec ses enfants dont le requérant se prévaut n’est pas davantage établie par les pièces versées aux dossiers. Ainsi, ces circonstances, de même que la promesse d’embauche dont bénéficie le requérant, ne sauraient constituer à elles seules, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 décembre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’étant pas annulée, doit être écarté le moyen tiré par M. B… de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’extrait de la fiche Telemofpra produite par le préfet, que la demande d’asile présentée par M. B… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 28 avril 2020, notifiée le 2 juillet 2020, décision de rejet confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 10 novembre 2020 notifiée le 23 novembre 2020. Dès lors, M. B…, ne bénéficiait plus du droit à se maintenir sur le territoire français en application des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 9, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, doit être écarté le moyen tiré par M. B… de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination et de l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel il a prononcé son assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Hautes-Pyrénées
Et à Me Pather.
Rendu public par mise à disposition au greffe 26 février 2026.
Le président,
J-C. PAUZIÈS
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Affectation ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Forêt
- Election ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Contentieux électoral
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Erreur ·
- Légalité externe ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Remise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Caisse d'assurances ·
- Juridiction administrative ·
- Pension de retraite ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Ristourne ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Région ·
- Hors de cause ·
- Juge des référés ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Asthme ·
- Assurance maladie ·
- Cause
- Administration ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Délai ·
- Agent public ·
- Garde ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Statut ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.