Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 juin 2026, n° 2501499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme B… C… épouse A… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de l’incomplétude de son dossier et d’enjoindre à ce même préfet de lui accorder un délai supplémentaire afin qu’elle puisse rassembler les documents nécessaires à l’examen de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée ne fait pas grief dès lors que la requérante n’a pas présenté un dossier complet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du même décret : « Lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé. ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande de naturalisation ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
3. Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française : « En cas de dépôt d’une demande au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article 1er, toute communication de l’administration à l’égard de l’usager donne lieu à l’envoi d’un message sur l’espace personnel de ce dernier créé dans l’application, accompagné, le cas échéant, d’un ou plusieurs fichiers. / La date et l’heure de l’envoi et de la mise à disposition de ce message et, le cas échéant, du fichier associé, sont établies par un accusé de mise à disposition et celles de la première consultation de ce message, par un accusé de lecture. / Tout envoi d’un message sur l’espace personnel de l’usager donne lieu à l’envoi automatique d’un message sur l’adresse électronique qu’il a communiquée lors de la souscription de sa déclaration ou du dépôt de sa demande. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé. / Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai. ».
4. Il ressort des termes mêmes de l’avis de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par Mme C… épouse A… était incomplète, malgré la demande de pièces formulée par la préfecture le 28 novembre 2024 pour compléter l’instruction, en l’absence de production de son acte de naissance apostillé, de l’intégralité de ses avis d’imposition de ces trois dernières années et d’un justificatif de son niveau de langue. Si Mme C… épouse A… indique n’avoir reçu aucune notification par voie postale ou par courriel de cette demande de pièces, il lui appartenait de se connecter régulièrement sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), pour suivre l’avancée de sa demande, la demande de pièces complémentaires est réputée, en vertu du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté précité du 3 février 2023, lui avoir été notifiée quinze jours après sa mise à disposition en l’absence de consultation du message déposé sur l’espace personnel par l’intéressé. La circonstance selon laquelle l’intéressé n’aurait pas été averti de cette demande par message électronique est sans incidence. Dans ces conditions, alors que la requérante ne conteste ni le caractère incomplet de son dossier ni le motif d’incomplétude qui lui a été opposé, l’avis de classement sans suite contesté n’a pas le caractère d’une décision faisant grief, et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… épouse A… est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme C… épouse A… saisisse à nouveau le préfet de la Haute-Garonne d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l’instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Fait à Toulouse, le 2 juin 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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