Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 mai 2026, n° 2604418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Touré, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 mai 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a mise en demeure de quitter les lieux qu’elle occupe, dans un appartement, sis bâtiment A, 1er étage, aux 233 et 235 avenue de Muret à Toulouse (31300) dans un délai de sept jours à compter de sa notification ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la maintenir provisoirement avec son enfant dans les lieux en lui accordant un délai de relogement adapté et effectif ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen complet de sa situation familiale et médicale ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La requête de Mme A… o n’est accompagnée de la production d’aucune requête au fond en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, et il n’apparaît pas, par ailleurs, qu’elle ait effectivement introduit un tel recours au fond, de sorte que cette requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… o est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… eA… o.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 28 mai 2026.
Le juge des référés
Briac LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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