Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 30 avr. 2026, n° 2400654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400654 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2024 et un mémoire enregistré le 3 mars 2026, Mme D… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la contrainte émise le 1er mars 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Vienne en tant qu’elle porte sur un indu de 9 080 euros d’allocations au logement familiale ;
2°) de la décharger de l’indu d’un montant de 9 080 euros qui lui est réclamé ;
3°) d’ordonner le retrait de son nom de la base nationale des fraudes et la délivrance d’un courrier attestant de ce retrait.
Elle soutient que :
- la prise en charge de son loyer par une amie ainsi que les sommes que celle-ci lui a versées directement relèvent d’un prêt amiable ;
- elle n’a jamais eu l’intention de frauder ;
- la décision de récupération de l’indu et la pénalité pour fraude sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le droit d’être entendu a été méconnu et en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article R. 114-1 du code de la sécurité sociale ;
- les décisions de récupération de l’indu et de pénalité pour fraude sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP Brossier-Carré-Joly, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme C… ne peut, à l’occasion de la présente opposition à contrainte, contester le bien-fondé de l’indu qui a été confirmé par une décision du 21 mai 2022 de la cour d’appel de Poitiers revêtue de l’autorité de la chose jugée ;
- en tout état de cause, la requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de l’indu.
Par courrier du 16 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre la contrainte, délivrée y compris après le 1er janvier 2020, en tant qu’elle concerne un indu d’allocation de logement notifié antérieurement au 1er janvier 2020 (Tribunal des conflits, n° 4282, 9 octobre 2023, Caisse d’allocations familiales de Paris c/ M. A…).
Mme C… a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public qui ont été enregistrées le 21 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B… ;
- les observations de Mme C… qui a repris ses écritures et insisté sur le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 3 juillet 2018, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Vienne a notifié à Mme C… un indu d’aide au logement familiale d’un montant de 9 080 euros au titre de la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2018. Par la présente requête, Mme C… s’oppose à la contrainte émise le 1er mars 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Vienne en tant qu’elle porte sur cet indu d’allocation de logement familiale.
Il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
Jusqu’à l’ordonnance du 17 juillet 2019, en vertu de l’article L. 835-4 du code de la sécurité sociale, les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit à l’allocation de logement sociale, de la liquider et d’assurer son versement, étaient réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale prévu à l’article L. 142-1 du même code. Il en était ainsi, notamment, des litiges relatifs à la répétition d’indus.
L’ordonnance du 17 juillet 2019 a créé l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation aux termes duquel : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».
Le II de l’article 23 de cette ordonnance dispose que, par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation sous réserve de certaines exceptions : « Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s’appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu’aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l’organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d’allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. […] ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. »
Il résulte des dispositions citées aux points 2 à 5 que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire.
Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d’allocations familiales sur le fondement des dispositions de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’indus d’allocation de logement ayant fait l’objet d’une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent donc également à la compétence de la juridiction judiciaire.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision du 3 juillet 2018 de récupération de l’indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 9 080 euros a été notifiée à Mme C… avant le 1er janvier 2020. Dans ces conditions, l’opposition formée par la requérante contre la contrainte émise le 1er mars 2024 en tant qu’elle porte sur l’indu d’allocation de logement familiale d’un montant 9 080 euros relève de la compétence du juge judiciaire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C… doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… la somme que la caisse d’allocations familiales de la Vienne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
La requête de Mme C… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de la Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. B… La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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