Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 mai 2026, n° 2505687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505687 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 10 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bringer, demande au juge des référés d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer, d’une part, son déficit fonctionnel temporaire partiel et ses frais d’assistance temporaire par tierce personne entre la date de sa naissance, le 4 octobre 2002, et la date de consolidation de ses lésions au 30 juin 2022 et, d’autre part, sa perte de gains professionnels futurs, préjudices résultant de l’accident médical reconnu fautif survenu au jour de sa naissance, le 4 octobre 2002.
Elle soutient que la demande d’expertise revêt un caractère utile, dès lors qu’elle expose ne pas avoir été indemnisée au titre de ces postes de préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le centre hospitalier de Rodez, représenté par Me Armandet, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande est dépourvue d’utilité.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, qui indique ne pas être en mesure de chiffrer sa créance, demande au juge des référés que ses droits soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est née le 4 octobre 2002 au centre hospitalier de Rodez, après un accouchement par forceps de dégagement. Au cours de l’accouchement, une dystocie des épaules s’est produite, qui a causé une paralysie du plexus brachial droit. Aux termes de l’avis d’indemnisation du 9 février 2005 de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Midi-Pyrénées, il a été convenu de retenir, à l’origine du dommage de la requérante et après expertise, un accident médical fautif imputable à l’équipe soignante. L’assureur du centre hospitalier a, par la suite, fait une offre d’indemnisation. Des expertises des 16 mai 2008, 13 février 2014 et 9 septembre 2022 auxquelles ont fait suite des avis d’indemnisation des 10 septembre 2008, 10 juin 2014 et 10 novembre 2022 ont permis une indemnisation complémentaire de divers chefs de préjudice. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer, d’une part, son déficit fonctionnel temporaire partiel et ses frais d’assistance temporaire par tierce personne entre la date de sa naissance, le 4 octobre 2002, et la date de consolidation de ses lésions au 30 juin 2022 et, d’autre part, sa perte de gains professionnels futurs, préjudices résultant de l’accident médical reconnu fautif survenu au jour de sa naissance, le 4 octobre 2002.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. Il ressort des éléments analysés que l’état de santé de Mme B…, née en 2002, a fait l’objet de quatre expertises successives, intervenues sur demande de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Midi-Pyrénées : le 4 janvier 2005, le 16 mai 2008, le 13 février 2014 et le 9 septembre 2022, la dernière de ces expertises ayant arrêté la date de consolidation de la requérante au 30 juin 2022. Dans un rapport rendu le 4 janvier 2005, le Pr. Horovitz et le Dr. Faure-Reynaud ont constaté le manquement fautif et relevé que le jeune âge de Mme B… rendait difficile l’appréciation de tous ses préjudices. Dans un deuxième rapport d’expertise du 16 mai 2008, le Dr. Faure-Reynaud a notamment estimé que l’assistance d’une tierce personne (non médicalisée) était justifiée pour une durée d’une heure trente par jour. Suite à ce rapport et aux termes de l’avis d’indemnisation du 10 septembre 2008 de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, un déficit fonctionnel temporaire de 10% a été fixé du 4 octobre 2003 au 10 septembre 2008, ainsi que l’assistance d’une tierce personne à raison d’une heure trente par jour à compter de la rentrée scolaire 2008-2009. Dans un troisième rapport d’expertise du 13 février 2014, les Drs. Pedespan et Montero ont estimé le déficit fonctionnel temporaire partiel de Mme B… à 30%, pour aide à la toilette, à l’habillage et à l’alimentation, pour une période comprise entre le 11 janvier 2007 et le 13 février 2014 et ont précisé, s’agissant de l’assistance d’une tierce personne, que, en dehors de l’assistance apportée à tout enfant, la requérante devait se faire aider par son entourage pour quelques actes de la vie courante, ainsi de l’aide à la toilette, à l’habillage et à l’alimentation. Suite à ce rapport et aux termes de l’avis du 10 juin 2014 de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, le déficit fonctionnel temporaire partiel a été fixé à 30% pour la période allant du 11 septembre 2008 au 13 février 2014 et l’assistance par tierce personne arrêtée à 1 heure par jour à compter de septembre 2009. Dans un dernier rapport d’expertise du 9 septembre 2022, le Dr. Carlander, qui a fixé au 30 juin la consolidation des lésions de la requérante, a retenu qu’il n’y avait aucune perte de gains professionnels actuels, Mme B… n’étant pas pleinement entrée dans la vie professionnelle, et que l’appréciation de la perte de gains professionnels futurs était sans objet ; l’assistance par tierce personne retenue entre le mois de février 2014 et la date de consolidation devait quant à elle être établie à une heure trente par semaine, une assistance par tierce personne viagère, à raison d’une heure trente par semaine également, étant préconisée. Suite à ce rapport et aux termes de l’avis du 10 novembre 2022 de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, le déficit fonctionnel temporaire partiel a été fixé à 30% pour la période allant du 13 février 2014 au 30 juin 2022 et l’assistance temporaire par tierce personne arrêtée à 1 heure tente par semaine du 13 février 2014 au 30 juin 2022, date de consolidation.
5. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la requérante a déjà bénéficié de l’indemnisation de ses frais d’assistance temporaire par une tierce personne pour une période allant de la rentrée scolaire de l’année 2008 à sa date de sa consolidation. Pour la période antérieure, de petite enfance, la requérante ne démontre pas, alors que les experts n’ont pas estimé utile, au regard du niveau de dépendance qui était alors le sien, de lui accorder une aide humaine spécifique, avoir dû bénéficier d’un niveau d’assistance et de soin excédant, dans sa nature et son ampleur, celui d’une puériculture ordinaire. Mme B… a, de la même façon, pu bénéficier d’une indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période comprise entre le 4 octobre 2003 et sa consolidation. Elle ne justifie avoir souffert, dans les premiers mois de sa vie, d’un déficit fonctionnel temporaire devant à présent donner lieu à indemnisation, qui aurait excédé celui au titre duquel elle a déjà été indemnisée et qui différait de celui des autres enfants au cours de leur prime enfance. S’agissant de l’appréciation des préjudices résultant de la perte de gains professionnels futurs, la requérante n’a communiqué aucune pièce permettant de contredire utilement sur ce point les observations contenues dans le dernier rapport d’expertise. Elle ne justifie pas avoir exercé, à la date du dommage, une quelconque activité professionnelle. Il ne ressort pas non plus des éléments versés au dossier qu’elle se trouve privée de toute possibilité d’exercer une telle activité, elle s’est d’ailleurs vue, à ce titre, reconnaître le statut de travailleuse handicapée. En tout état de cause, elle ne démontre pas l’utilité qu’il y aurait à ordonner un complément d’expertise médicale pour procéder à l’indemnisation de ses éventuelles pertes de gains professionnels futurs, dès lors que ce poste de préjudice peut être apprécié, sans complément d’expertise, directement par le juge du fond, au vu de l’ensemble des justificatifs dont elle dispose d’ores et déjà et des règles d’indemnisation applicables à sa situation particulière.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au centre hospitalier de Rodez et à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Fait à Toulouse, le 28 mai 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
Le greffier ou la greffière,
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