Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2301192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 septembre 2023, le 31 décembre 2023 et le 27 janvier 2024, Mme B… A…, représentée par Me Calvaire, demande au Tribunal :
de condamner, solidairement le ministère de l’éducation nationale, l’Université des Antilles prise en la personne de son président et le Rectorat de la Guadeloupe pris en la personne du recteur à lui allouer en réparation de ses différents préjudices causés par l’application de la décision illégale du 20 décembre 2018 de la commission de discipline de l’université des Antilles la somme globale de 500 000 euros, correspondant aux montants suivants :
- la somme de 50 000 euros par année universitaire perdue, soit la somme totale de 250 000 euros pour les cinq années perdues,
- la somme de 100 000 euros pour préjudice moral
- la somme de 150 000 euros pour préjudice résultant des incidences périphériques ;
de mettre solidairement à la charge du ministre de l’éducation nationale, de l’Université des Antilles et du Rectorat la somme de 5000 euros au titre de l’articles L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la responsabilité pour faute de l’académie doit être engagée,
- à titre subsidiaire, sa responsabilité sans faute doit l’être ;
- elle est fondée à obtenir l’indemnisation de ses préjudices
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, l’Université des Antilles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
à titre principal que sa responsabilité doit être mise hors de cause ;
à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er février 2024 et le 18 mars 2024, le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
à titre principal que les conclusions de la requérante son irrecevable à son égard en l’absence de demande administrative préalable formée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice
à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a été mis dans la cause le 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 20 décembre 2018, la section disciplinaire de l’Université des Antilles a condamné Mme A… à l’exclusion de tout établissement de l’enseignement supérieur pour une durée de 5 ans, a prononcé la nullité de la session d’examen de l’année universitaire 2017/2018, a rendu cette décision immédiatement exécutoire nonobstant appel et l’a affichée dans les locaux de l’université et sur tous ces sites. Par décision définitive, du 24 mai 2022, le Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire a annulé cette décision et relaxé Mme A…. La requérante sollicite du tribunal l’indemnisation de ses préjudices résultant de la décision en date du 20 décembre 2018.
Sur le cadre du litige
En ce qui concerne l’université des Antilles :
D’une part, aux termes de l’article 811-5 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige: « Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l’article L. 712-6-2, à l’égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. (…) » Aux termes de l’article 811-6 de ce même texte : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d’un établissement public d’enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l’exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur, l’interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d’enseignement supérieur et l’interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d’enseignement supérieur. ».
D’autre part, la justice est rendue de façon indivisible au nom de l’Etat. Il n’appartient dès lors qu’à celui-ci de répondre, à l’égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l’exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d’Etat, par les juridictions administratives. Il en va ainsi alors même que la loi a conféré à des instances relevant d’autres personnes morales compétence pour connaître, en premier ressort ou en appel, de certains litiges. Par suite, seule la responsabilité de l’Etat peut être engagée du fait de la sanction que le conseil d’administration d’une université, constitué en formation disciplinaire, a infligé à un agent.
Par suite, dès lors que la responsabilité de l’Université des Antilles à raison de la décision rendue par la section disciplinaire le 20 décembre 2018 ne saurait être engagée, les conclusions indemnitaires dirigées à son encontre ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne du ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche :
Le ministère de l’enseignement supérieur fait valoir qu’il doit être mis hors de cause au motif que seul le ministre de la Justice serait compétent, dès lors que les conclusions aux fins d’indemnisation concernent l’exercice de la fonction juridictionnelle. Toutefois, il apparait qu’il est bien compétent pour représenter l’Etat dès lors que la section disciplinaire qui statue en premier ressort en matière disciplinaire et le conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, statuant en appel comme juridiction disciplinaire relèvent de ce ministère.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Si en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l’exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d’ouvrir droit à indemnité, l’autorité qui s’attache à la chose jugée s’oppose à la mise en jeu de cette responsabilité, dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive.
D’une part, il résulte de l’instruction que par une décision du 20 décembre 2018, la section disciplinaire du conseil académique de l’Université des Antilles a déclaré Mme A… coupable de manœuvres frauduleuses car elle a affirmé avoir retrouvé sa copie perdue de l’épreuve « d’Introduction historique du droit » sous la porte d’un bureau situé au sein de la faculté de droit alors que cette copie, notée 17.5/20 et sans annotations des correcteurs, serait un faux puisqu’elle n’a pas participé à la session de rattrapage. Cette décision a été annulée et la requérante relaxée par une décision du le Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, rendue le 24 mai 2022, au motif que « malgré un doute concernant l’authenticité de la copie de Madame A…, l’Université des Antilles n’a pas été en mesure de produire des documents probants prouvant l’effectivité d’une manœuvre frauduleuse ». Dans ces circonstances, eu égard aux éléments dont elle disposait, la section disciplinaire du conseil académique de l’université n’a pas commis, en prononçant une telle sanction disciplinaire et en décidant de la rendre exécutoire nonobstant appel, une faute lourde seule de nature à engager la responsabilité de l’État.
D’autre part, il résulte de l’instruction que la décision du 20 décembre 2018 a également été annulée en raison du non-respect du délai de convocation de quinze jours de la requérante devant la formation de jugement de la section disciplinaire de l’université des Antilles. Toutefois, dès lors qu’avec une forme et dans le cadre d’une procédure régulières, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, le vice entachant la procédure devant le conseil académique de l’université, pour regrettable qu’il soit, n’est pas à lui seul constitutif d’une faute lourde.
Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède qu’en l’espèce ni la responsabilité de l’Etat, ni celle de l’Université des Antilles ne saurait être recherchée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête à l’égard du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées dans leur ensemble, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Université des Antilles et au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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