Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2501646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 21 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Raad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, rapporteur,
- et les observations de Me Hadidane, substituant Me Raad, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante sénégalaise née le 13 septembre 1993, est entrée sur le territoire français le 16 octobre 2022, sous couvert d’un visa long séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 9 octobre 2023. L’intéressée a présenté le 5 septembre 2023 une demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. En l’absence de décision par le préfet sur sa demande de renouvellement, l’intéressée a sollicité le 6 septembre 2024 une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mars 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». D’autre part, Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée sur le territoire français le 16 octobre 2022, sous couvert d’un visa long séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 9 octobre 2023, puis a présenté le 5 septembre 2023 une demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. Il est constant qu’en l’absence de décision par le préfet sur sa demande de renouvellement, l’intéressée a sollicité le 6 septembre 2024 une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressée a ainsi toujours été en situation régulière depuis son entrée sur le territoire français le 16 octobre 2022. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est mariée le 13 octobre 2022, dans son pays d’origine, à un compatriote sénégalais, présent en France depuis le 2 octobre 2019, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 9 novembre 2027, avec lequel elle a eu deux enfants, nés en France, respectivement le 12 août 2023 et le 25 décembre 2024. La requérante établit que son époux poursuit une activité professionnelle en qualité de technicien d’exploitation depuis le 1er février 2022, au titre de laquelle il perçoit des revenus mensuels bruts d’un montant supérieur à 2 400 euros. En outre, Mme B… fait valoir qu’elle a été contrainte de suspendre ses études en master 1 en droit des affaires et fiscalité à l’Institut supérieur du Droit, suite à la naissance de son premier enfant le 12 août 2023, pour lequel il est établi qu’une demande d’inscription en crèche avait été refusée, dans un premier temps, le 11 avril 2024, par la direction de la petite enfance de la ville de Creil. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions régulières de son séjour en France depuis le 16 octobre 2022, de la présence en France depuis l’année 2019 de son époux, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et exerçant une activité professionnelle, ainsi que celle de ses deux enfants, Mme B… est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 31 mars 2025 du préfet de l’Oise doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de délivrer à l’intéressée ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 mars 2025 du préfet de l’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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