Annulation 20 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 20 juin 2024, n° 2308984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2308984 le 20 avril 2023, et un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Ancel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris l’a mise en demeure, dans un délai de trois mois, de faire cesser définitivement la mise à disposition aux fins d’habitation d’un local dont elle est propriétaire, situé au 109 rue du Faubourg Poissonnière, dans le 9ème arrondissement de Paris et d’assurer le relogement des occupants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreurs de fait, dès lors que les désordres matériels retenus par l’arrêté litigieux ont été corrigés ;
— il est entaché d’erreur de droit, dès lors que le préfet s’est uniquement fondé sur le règlement sanitaire du département de Paris pour qualifier le bien d’impropre à l’habitation ;
— il méconnaît les articles L.1331-22 et L.1331-23 du code de la santé publique, dès lors que ces articles n’exigent pas une hauteur sous plafond minimale de 2,20 mètres ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R.1331-20 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de Paris, préfet de la région d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2325140 le 1er novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Ancel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant au retrait ou à l’abrogation de l’arrêté du 14 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, d’abroger cet arrêté dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors que les désordres matériels retenus par l’arrêté litigieux ont été corrigés ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet s’est uniquement fondé sur le règlement sanitaire du département de Paris pour qualifier le bien d’impropre à l’habitation ;
— elle méconnaît les articles L.1331-22 et L.1331-23 du code de la santé publique, dès lors que ces articles n’exigent pas une hauteur sous plafond minimale de 2,20 mètres ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R.1331-20 du code de la santé publique.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public,
— et les observations de Me Ancel, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire d’un local situé au 109 rue du Faubourg Poissonnière, dans le 9ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, l’a mise en demeure, dans un délai de trois mois, de faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation de ce local. Par un courrier du 11 juillet 2023, reçu le 21 juillet 2023, Mme B a présenté un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 4 septembre 2023. Par les présentes requêtes, Mme B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2023 et de la décision du 4 septembre 2023 du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2308984 et n°2325140 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 14 mars 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre ». Aux termes de l’article L. 1331-23 du même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ». L’article L. 1331-24 de ce code prévoit que : « Les situations d’insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l’objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : () 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation () ».
4. Le recours dont dispose le propriétaire d’un logement contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare ce logement insalubre et prescrit les mesures nécessitées par les circonstances est un recours de plein contentieux. Il appartient au juge administratif de se prononcer d’après l’ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue.
5. Aux termes de l’article 40-2 de l’arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris : « L’éclairement naturel au centre des pièces principales ou des chambres isolées doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l’exercice des activités normales de l’habitation sans le secours de la lumière artificielle. ». Aux termes de l’article 40-3 du même arrêté : « L’une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface au sens du décret du 14 juin 1969 supérieure à neuf mètres carrés. Les autres pièces d’habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à sept mètres carrés. Dans le cas d’un logement comportant une seule pièce principale, ou constitué par une chambre isolée, la surface de ladite pièce doit être au moins égale à neuf mètres carrés. () ». L’article 40-4 de ce même arrêté dispose que : « La hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 2,20 mètres ». Si un local ne saurait être qualifié d’impropre par nature à l’habitation au seul motif qu’il méconnaîtrait l’une des prescriptions du règlement sanitaire départemental applicable, lequel n’a pas pour objet de définir les modalités d’application des dispositions de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, il appartient toutefois à l’administration, pour apprécier si un local est impropre par nature à l’habitation, de prendre en compte toutes les caractéristiques de celui-ci, notamment celles qui méconnaissent les prescriptions du règlement sanitaire départemental.
6. Pour mettre en demeure Mme B de faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation du local dont elle est propriétaire, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a estimé que ce local était impropre à l’habitation en raison d’une part d’une hauteur sous plafond de 2,01 mètres, et d’autre part de l’absence de système de ventilation permanent, de moisissures dans la chambre et au plafond de la salle de bains, et d’un mauvais état des ouvrants.
7. D’une part, il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, les éléments d’insalubrité mentionnés ci-dessus ont fait l’objet de travaux de correction, comprenant la mise en place d’une réglette dans le salon en mars 2022, des travaux d’isolation par l’extérieur du bâtiment, et la réparation du vélux. Mme B produit les factures et des photographies de ces différents travaux. Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, n’en conteste pas sérieusement la réalité. D’autre part, la seule circonstance que le logement, d’une surface au sol de 45 m², ait une hauteur sous plafond de 2,01 mètres, ne peut suffire à le faire regarder comme par nature impropre à l’habitation, sans que puisse être opposée la hauteur de 2,20 mètres prévue par les dispositions de l’article 40-4 de l’arrêté du 23 novembre 1979. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur d’appréciation.
8. Il y a lieu, par suite, d’annuler l’arrêté du 14 mars 2023, ensemble la décision du 4 septembre 2023 de rejet du recours gracieux de Mme B.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative à verser à Mme B au titre des deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mars 2023 du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, et sa décision du 4 septembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de Paris, préfet de la région d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Pény, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
H. Delesalle La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2308984, 2325140/6-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Capital ·
- Invalide ·
- Solde
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Droit public ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Conclusion ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Fichier ·
- Charges ·
- Droit commun
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Autonomie ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Convention internationale ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Compétence des tribunaux ·
- Compensation ·
- Garde des sceaux
- Stage ·
- Stagiaire ·
- Jury ·
- Avis ·
- Compétence ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Enseignant ·
- Évaluation ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.