Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 mai 2026, n° 2603813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, Mme F… B…, M. C… A… et Mme D… A… demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l’urgence :
- il importe de mettre à l’abri Mme B… contre toute mesure préjudiciable à sa santé et à sa vie ; la suspension de l’arrêté est urgente à ce titre avant que le tribunal ne se prononce au fond ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le centre des intérêts moraux de Mme B… est situé en France ;
- elle a subi un évènement brutal en 2024 lui laissant de lourdes séquelles ; sa fille, Mme A…, s’occupe désormais de sa mère dans les actes de la vie quotidienne ; Mme B… a perdu son autonomie et est en situation de dépendance ; ces éléments ne ressortent pas de l’arrêté contesté et n’ont pas été pris en compte par l’autorité préfectorale ;
- le préfet et le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’ont pas procédé à un aperçu clinique de Mme B… permettant de mesurer sa perte d’autonomie et sa dépendance en parallèle d’autres pathologies associées à des traitements ; la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- aucune démonstration n’est apportée au soutien de l’affirmation tenant à la disponibilité d’un traitement approprié au Cameroun ; l’offre de soins au Cameroun n’est pas équivalente à celle en France ;
- les soins nécessaires à Mme B… ne sont ni disponibles, ni accessibles dans son pays d’origine, et elle ne peut ni se déplacer ni subvenir à ses besoins ; l’autorité préfectorale n’a pas vérifié la disponibilité des traitements dans son pays d’origine, et n’a pas tenu compte de l’atteinte cognitive qui affecte Mme B… et de sa perte d’autonomie qui caractérisent des circonstances exceptionnelles particulières au sens de la jurisprudence du Conseil d’État ; la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision contestée méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- une démarche en vue de l’obtention d’une allocation personnalisée d’autonomie a été initiée le 2 avril 2026, ce dont l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’avait pas connaissance ; de même, les services préfectoraux ont ignoré la survenance de deux hospitalisations survenues en avril 2016 ;
- l’éloignement de Mme B… est impossible compte tenu de son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il résulte de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 de ce code, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
3. En l’état des pièces produites, aucun des moyens invoqués par les requérants à l’encontre de la décision en litige, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est manifestement de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et des consorts A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… B…, à M. C… A… et à Mme D… A….
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
A. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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