Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2504911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. E… B…, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice d’incompétence
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme D….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 13 juillet 1990 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France le 4 janvier 2020. Sa demande d’asile, formée le 21 janvier 2020, a été rejetée par une décision du 21 juillet 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 3 novembre 2020, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le 11 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 6 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-583, donné délégation de signature à Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la demande d’admission au séjour a été examinée sur le fondement des stipulations de l’article 6 (4°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, celui-ci ayant relevé les différentes infractions commises par M. B…, dont il a déduit que sa présence constituait une menace pour l’ordre public, l’avis défavorable de la commission de séjour ainsi que les déclarations de l’intéressé devant cette commission. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé, cette motivation permettant d’établir que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré sur le territoire français le 4 janvier 2020, a été condamné à une peine de 600 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 29 septembre 2020, à une peine de cent jours-amende pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiant et conduite sans permis, commis en récidive le 23 novembre 2022, à une peine de soixante jours-amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis en récidive le 21 mai 2023 et, enfin, à une peine de cinq mois d’emprisonnement, aménagés sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, pour des faits de conduite sans permis commis en récidive le 20 mai 2023. Ainsi, dès les premiers mois de sa présence en France et jusqu’à une date récente, M. B… a été condamné pour des faits de conduite sans permis de conduire, deux fois sous l’emprise de produits stupéfiants, sans que ces condamnations n’aient une quelconque influence sur sa manière d’agir et sans, par conséquent, qu’il ne semble avoir conscience du risque qui en résulte pour autrui. Au regard de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni méconnaître les stipulations précitées du 4) de l’article 6 de la l’accord franco-algérien que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
7. M. B… se prévaut de son mariage avec une ressortissante française célébré le 21 mai 2021 et de la naissance de leur enfant à Toulouse, le 24 juillet 2023. Toutefois il ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il vivrait avec la mère de son enfant et contribuerait à l’entretien et à l’éducation de celui-ci. Il ne produit d’ailleurs même pas l’acte de naissance de cet enfant ni ne précise ses moyens de subsistance. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant que M. B… a fait l’objet d’un arrêté du 3 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français qu’il n’établit pas avoir exécuté, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, alors au surplus qu’elle n’a pas pour effet de le séparer de son enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Hervé Clen, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Sylvie D…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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