Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 19 mai 2026, n° 2515741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme B… A…, forme opposition à la contrainte émise le 17 novembre 2025 par la caisse des allocations familiales du Bas-Rhin pour recouvrer un indu d’un montant de 1 083,06 euros correspondant à la pénalité administrative de 10% appliquée aux indus en cas de fraude.
Elle soutient qu’elle a toujours vécu dans le Bas-Rhin, et la Meurthe et Moselle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, la caisse des allocations familiales du Bas-Rhin conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet au fond.
Elle fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Pour un courrier du 10 avril 2026, informer les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulevé d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour juger des pénalités pour fraude prononcées par le directeur d’un organisme chargé de la gestion des prestations familiales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Caselles, première conseillère a été entendu à l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, forme opposition à la contrainte émise le 17 novembre 2025 par la caisse des allocations familiales du Bas-Rhin pour recouvrer un indu d’un montant de 1 083,06 euros correspondant à la majoration de 10% appliqués aux indus en cas de fraude.
Sur l’irrecevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure (…) reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. ».
3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale (CSS), applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile (CPC), l’opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
4. Il résulte de l’instruction que la contrainte en litige a été notifiée à la requérante le 27 novembre 2025, et que la requête a été enregistrée auprès du greffe du tribunal le 15 décembre 2025. Dès lors, il est vraisemblable, au regard du délai d’acheminement du courrier, que Mme A… a adressé sa requête avant la fin du délai de 15 jours prévu par les dispositions précitées, et qui expiraient en l’espèce le 11 décembre 2025. Dès lors le moyen tiré de la tardiveté de l’opposition à contrainte déposée auprès du tribunal administratif de Marseille doit être écarté.
Sur la compétence :
5. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ; / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17-2 de ce code : « I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : (…) 3° saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : (…) c) notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ». Aux termes de l’article L. 553-2 du même code relatif aux prestations familiales et aux prestations assimilées : « (…) En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que les pénalités pour fraude prononcées par le directeur d’un organisme chargé de la gestion des prestations familiales au titre de toute prestation servie par 1'organisme concerné ainsi que les litiges relatifs à la majoration de 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort par cet organisme ne peuvent être contestées que devant le tribunal judiciaire. Par suite, et dès lors que l’opposition à contrainte présentée par Mme A… tend uniquement à l’annulation d’une pénalité de 1 083,06 euros mise à sa charge par la caisse des allocations familiales du Bas-Rhin, le litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif et les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme étant présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Caselles
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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