Annulation 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2401355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le président du département de l’Yonne l’a licenciée pour faute grave ;
2°) d’enjoindre au président du département de l’Yonne de procéder à sa réintégration sous quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Yonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature précise et régulièrement publiée ou affichée ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas pu consulter ni obtenir une copie de son entier dossier administratif en méconnaissance de l’article 1-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l’article 37 du décret du 15 février 1988 ; son dossier ne contient pas l’information préoccupante à l’origine de la réorientation des enfants ; elle est privée d’une garantie ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés ne présentent pas une gravité suffisante et sont anciens ; ils ne constituent pas une faute grave ; la sanction est disproportionnée ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure dès lors que l’employeur n’a pas voulu attendre l’avis de la commission consultative paritaire concernant le maintien de l’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le département de l’Yonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- bien que la décision ne vise pas l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles, elle ne peut pas être regardée comme dépourvue de toute motivation en droit ;
- il ne s’agit pas d’un licenciement pour faute grave, la décision indiquant que conformément à l’article L. 423-11 du code de l’action sociale et des familles, la requérante bénéficiait d’un préavis de deux mois ;
- le licenciement d’un assistant familial n’est pas subordonné au retrait préalable de son agrément ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 4 août 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 15 septembre 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
Des pièces produites pour Mme A… à la demande du tribunal ont été enregistrées le 14 avril 2026 et communiquées dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… a été agréée en février 2018 par le président du conseil départemental de l’Yonne en qualité d’assistante familiale pour l’accueil d’un enfant. Cet agrément a été étendu à l’accueil de deux enfants en avril 2021 puis renouvelé le 5 février 2023. Elle a également été recrutée par le département de l’Yonne par contrat à durée indéterminée prenant effet le 11 septembre 2018. En novembre 2022, un enfant qui avait été accueilli par Mme C… et avait quitté son domicile depuis quelques mois a indiqué avoir subi des faits de maltraitance de sa part. Le juge des enfants a transmis ces éléments au procureur de la République. A l’issue d’une commission stratégique initiale du 30 novembre 2022, le département a décidé de réorienter les deux enfants accueillis par Mme A… et de la convoquer à un entretien préalable au licenciement. Mme C… s’est trouvée en congé de maladie à compter du 9 décembre 2022, à l’issue de la réunion de restitution de la commission stratégique initiale. Par un courrier du 19 janvier 2024, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 8 février 2024. Par lettre du 27 février 2024, le département de l’Yonne l’a licenciée. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision de licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu’il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu d’indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. / L’employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial relevant de la présente section doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l’article L. 1232-6 du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail : « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. / Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur (…) ».
D’une part, si la décision de licenciement mentionne l’article L. 423-11 du code de l’action sociale et des familles, elle ne l’évoque que pour rappeler le droit de l’agent licencié à un préavis. La décision attaquée ne fait aucune référence à l’article L. 423-10 du même code, sur lequel elle est en réalité fondée, ni même à l’article R. 422-20 qui liste les sanctions susceptibles d’être appliquées aux assistants familiaux. Elle n’est ainsi pas motivée en droit et la lettre de convocation à l’entretien préalable, à laquelle la décision de licenciement fait référence, ne l’était pas davantage.
D’autre part, la décision de licenciement évoque de manière vague « de nombreux éléments » qui alertent le service « quant à [sa] posture professionnelle », dont des actes qui « relèvent de la maltraitance, comme ce que décrit l’enfant Y. B. », ainsi que « des positionnements qui ne correspondent pas à ce que [les] services attendent d’une assistante familiale, comme le vocabulaire utilisé pour parler des enfants ou des parents ». Il n’est pas possible à la lecture de la décision de savoir quels sont précisément les faits qui ont été retenus comme fautifs par le département, alors même que le département de l’Yonne fait valoir en défense de nombreux faits fautifs qui n’apparaissent pas dans la décision de façon suffisamment circonstanciée. Si le département fait valoir que les motifs du licenciement ont été exposés oralement lors de l’entretien préalable, comme cela ressort d’ailleurs du compte rendu de cet échange, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une copie de ce document ait été annexée à la décision de licenciement ou même préalablement adressée à Mme A…. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la décision de licenciement pour faute est insuffisamment motivée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision de licenciement doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui annule la décision portant licenciement de l’assistante familiale implique que Mme A… soit réintégrée à compter de la date d’effet de son licenciement. Il y a lieu d’enjoindre au département de l’Yonne d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A… au titre des frais exposés par le département de l’Yonne et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre la somme de 1 000 euros à la charge du département de l’Yonne au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 février 2024 portant licenciement pour faute de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de l’Yonne de procéder à la réintégration de Mme A… à la date d’effet de son licenciement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de l’Yonne versera la somme de 1 000 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le département de l’Yonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Commission ·
- Délai
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Valeur ·
- Montant ·
- Diligences ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Barème ·
- Imputation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Sécurité des personnes ·
- Dessaisissement ·
- Ordre public ·
- Détention d'arme ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Lieu ·
- Ordre
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Maire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Stagiaire ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Élection municipale ·
- Recrutement ·
- Vacant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action ·
- Droit commun
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Compétence du tribunal ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Dérogation ·
- Légalité ·
- Territoire national
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renonciation ·
- Délivrance du titre ·
- Bénéfice
- Échelon ·
- Avancement ·
- Commune ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Reclassement ·
- Décision implicite ·
- Harcèlement ·
- Erreur ·
- Traitement
- Fermages ·
- Pêche maritime ·
- Loyer ·
- Justice administrative ·
- Rentabilité ·
- Terre agricole ·
- Bâtiment ·
- Protocole ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.