Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 27 nov. 2024, n° 2404420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est disproportionné ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fumagalli, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 9 mai 1993, déclare être entré en France 2023. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le tribunal administratif d’Amiens a rejeté le recours formé par M. C contre cet arrêté par un jugement du 18 avril 2024.
2. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de l’Aisne a assigné à résidence l’intéressé pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre à titre provisoire M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, à qui le préfet a donné délégation par un arrêté n°2024-35 du 2 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cet arrêté donne délégation à M. B à l’effet de signer « en toutes matières, tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aisne ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
7. L’arrêté assignant M. C à résidence vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration du délai de départ volontaire de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, citée au point 1. Il ne pouvait ainsi ignorer que le préfet de l’Aisne était susceptible de prendre un arrêté d’assignation à résidence en cas de non-exécution d’obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, le requérant n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de faire état d’informations qui auraient pu influer sur le sens de l’arrêté attaqué. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (). »
11. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
12. Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application [de l’article] L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. "
13. L’arrêté attaqué assigne à résidence M. C au 23 bis rue d’Orcamps à Soissons, lui fait obligation d’y demeurer de 14h à 17h, de se présenter au commissariat de police de Soissons à 10h les mardis et les vendredis et lui fait interdiction de sortir de l’arrondissement sans autorisation. A l’appui de sa requête, M. C soutient nécessiter des soins et être contraint de sortir du département pour en bénéficier, ses allégations ne sont toutefois pas établies. En tout état de cause, l’arrêté litigieux n’a pour effet de faire obstacle à la poursuite des soins dont il a besoin, dès lors que l’obligation de demeurer à domicile est limitée à trois heures par jour et que M. C peut solliciter les autorisations qu’il estimerait nécessaires à cet égard. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’est pas disproportionné, ni dans son principe ni dans ses modalités d’application qui viennent d’être exposées. Ce moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 13, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Tourbier et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
E. FUMAGALLILe greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404420
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