Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 juin 2026, n° 2602867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602867 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et des pièces, enregistrés les 2 et 7 avril 2026, la préfète de l’Aveyron demande au tribunal d’annuler l’élection, lors de la séance du conseil municipal de Flavin du 20 mars 2026, des cinq adjoints au maire de Flavin.
Par un courrier en date du 21 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par la préfète de l’Aveyron tendant à l’annulation de l’élection des maires adjoints de la commune de Flavin, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la protestation enregistrée sous le n° 2602376, tendant à l’annulation des opérations électorales du 15 mars 2026, en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Flavin.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, les conseillers municipaux dont l’élection en tant qu’adjoint au maire de Flavin est contestée, représentés par Me Becquevort, concluent à ce que soit constatée la survenance d’une cause de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cette élection, dès lors qu’ils ont respectivement présenté leur démission par des courriers du 21 avril 2026.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2026, la préfète de l’Aveyron conclut à ce que soit constatée la survenance d’une cause de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation formulées via son déféré dès lors que suite aux démissions de Mesdames G… et I…, et de Messieurs Michonska, B… et J… de leurs fonctions d’adjoints au maire de Flavin le 21 avril 2026, la sous-préfète de l’arrondissement de Millau a accepté leurs démissions respectives le 18 mai suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) » ;
2. Par un déféré enregistré le 2 avril 2026, la préfète de l’Aveyron fait valoir que la délibération du 20 mars 2026, portant élection des cinq adjoints au maire de Flavin, méconnaît les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales car la règle de stricte alternance de candidats de chaque sexe n’a pas été respectée, MM. Michanska et B…, ayant été élus respectivement 2ème et 3ème adjoint. Toutefois, il résulte de l’instruction que par des courriers du 21 avril 2026, Mmes G… et I… et MM. Michonska, B… et J… ont présenté à la préfète de l’Aveyron leur démissions respectives de leurs fonctions d’adjoints au maire de Flavin. Il résulte en outre de l’instruction que le 18 mai suivant, la sous-préfète de l’arrondissement de Millau, dont relève la commune de Flavin, a accepté ces démissions. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de l’élection des cinq adjoints au maire de Flavin, à laquelle il a été procédé lors de la séance du conseil municipal de Flavin du 20 mars 2026, sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la préfète de l’Aveyron.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Mme F… G…, à M. L… B…, à Mme D… I…, à M. E… K…, à M. H… J…, à la commune de Flavin et à la préfète de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 4 juin 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
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