Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 12 mars 2025, n° 2403762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403762 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Maze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde lui a retiré le résultat favorable à l’épreuve théorique générale du permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le caractère frauduleux de son examen théorique n’est pas démontré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a passé l’examen théorique du permis de conduire le 15 mai 2021 dans un centre d’examen situé au 9-11 rue Alfred de Musset à Talence. Elle a été reçue favorablement. Elle a été auditionnée par les services de police aux frontières de la Gironde le 17 avril 2023. Par décision du 31 janvier 2024, le préfet de la Gironde a retiré le résultat favorable obtenu le 15 mai 2021 à l’examen théorique du permis de conduire. La requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : () IV.- Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ".
3. Il réssort des pièces du dossier que Mme A a été entendue par la brigade mobile de recherche zonale Sud-Ouest le 17 avril 2023 au cours d’une audition libre. Dans le procès-verbal de cette audition Mme A précise savoir être convoquée car qu’elle est soupçonnée d’avoir obtenue indument son permis de conduire. Toutefois, et alors qu’aucun élément produit en défense par le préfet de la Gironde ne permet d’établir, en dehors des poursuites pénales qu’elle encourait le retrait du résultat favorable à l’épreuve théorique générale du permis de conduire et qu’elle ait été mise en demeure de présenter ses observations dans ce cadre, Mme A est fondée à soutenir que la décision de retrait du résultat favorable à l’épreuve théorique générale du permis de conduire a été prise en méconnaissance de la procédure prévue à l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 précité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde lui a retiré le résultat de l’épreuve théorique générale du permis de conduire.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 15 avril 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a retiré à Mme A le résultat favorable à l’épreuve théorique générale du permis de conduire est annulée.
Article 2 : L’État versera à Mme A la somme de 1000 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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