Non-lieu à statuer 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 mars 2025, n° 2418484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418484 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Samba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conditions d’utilité et d’urgence sont remplies dès lors que malgré ses nombreuses démarches auprès de la préfecture, il ne parvient pas à obtenir une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident et que l’impossibilité de régulariser sa situation va l’empêcher de travailler ; il risque également de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. M. A, ressortissant tunisien, a entendu solliciter la délivrance d’un titre de séjour au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
3. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a été délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction, valable du 13 février 2025 au 12 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A.
4. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que M. A n’a obtenu satisfaction qu’après avoir introduit la présente instance, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’intéressé de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 mars 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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