Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 13 nov. 2025, n° 2418833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Dana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et produit les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 29 février 1984, déclare être entré sur le territoire français le 15 mai 2021 muni d’un visa D en qualité de saisonnier valable du 7 mai 2021 au 6 août 2021. Il a été mis en possession d’un titre de séjour valable jusqu’au 21 septembre 2024. Le 17 octobre, il a sollicité un changement de statut en qualité de salarié au titre de l’article 3 de l’accord franco marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 27 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorti de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (…) ».
3. Afin de contester la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de procéder à un changement de statut et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », M. B… soutient qu’il dispose de nombreuses fiches de paies et du soutien de son employeur. Par ailleurs, il fait valoir qu’il a travaillé en qualité d’ouvrier agricole du 7 juin 2021 au 8 mars 2022 dans le cadre du titre de séjour portant la mention « saisonnier » dont il était titulaire. Toutefois, M. B…, qui ne produit aucune pièce à l’appui de sa requête, ne démontre pas la réalité de ses allégations. En outre, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’intéressé n’a pas respecté les obligations résultant du statut de travailleur saisonnier dont il disposait en exerçant un emploi dans la restauration pour lequel aucune autorisation de travail ne lui avait été délivrée. Au regard de cette circonstance, qui n’est pas sérieusement contestée par le requérant, le refus opposé à sa demande de changement de statut n’emporte pas des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle ou professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dont serait entachée la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B… se prévaut d’une durée de résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de trois ans et de son intégration personnelle et professionnelle. Toutefois, comme il a été dit au point 3, la requête de M. B… ne comporte aucune pièce et le titre de séjour en qualité de saisonnier n’ouvre, par construction, pas droit à une installation durable sur le territoire français. Dès lors que l’intéressé, célibataire et sans enfant à charge en France, n’apporte pas la preuve de l’ancienneté et de l’intensité de ses attaches familiales, personnelles et professionnelles en France, et qu’en tout état de cause, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et son enfant mineur et où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans, il ne peut être soutenu que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à le supposer opérant, et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) ». Les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain régissent l’intégralité des conditions dans lesquelles un titre de séjour portant la mention « salarié » est délivré aux ressortissants marocains. Ces stipulations font, dès lors, obstacle à l’application, aux ressortissants marocains, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. B… ne justifie pas de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Dès lors, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère ;
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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