Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 août 2025, n° 2503570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503570 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfecture de la Seine-Maritime de procéder à l’enregistrement dans le fichier national des permis de conduire du récépissé de remise de son permis de conduire invalidé, sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée est utile dès lors que le préfet a l’obligation d’enregistrer le récépissé de remise de son permis de conduire qu’il lui a délivré manuellement dans le Fichier national des permis de conduire, en vertu de l’article R. 225-2 du code de la route, et l’absence d’enregistrement à ce jour ne lui permet pas de se réinscrire au permis de conduire en bénéficiant de la dispense de l’épreuve pratique du permis de conduire prévue par l’article R. 224-20 du code de la route alors qu’il remplit les conditions prévues par cet article ;
— cet enregistrement ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
— l’instruction et les décisions administratives relatives à son permis de conduire incombent normalement au préfet de l’Eure, qui a refusé d’agir en invoquant la seule compétence du préfet de la Seine-Maritime ;
— il y a urgence à enjoindre la mesure sollicitée dès lors qu’il est entrepreneur, que durant les six mois d’interdiction de conduire il a reporté un grand nombre d’actions nécessaires au fonctionnement de son entreprise, que l’absence de perspective quant au rétablissement de son permis de conduire va lui imposer des décisions « irréversibles sur la solution de continuité de ses activités professionnelles », qu’il sera privé de revenus financiers et risque d’être exposés aux sanctions prévues par le code de la route en cas de conduite sans permis ;
La requête de M. A a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
2. Aux termes de l’article L. 223-5 du code de la route : « I. – En cas de retrait de la totalité des points, l’intéressé reçoit de l’autorité administrative l’injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. / II. – Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d’être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu’un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. / III. – Le fait de refuser de se soumettre à l’injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. »
3. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de renseignement administratif établi par la gendarmerie le 9 novembre 2024, et il n’est pas contesté, que le 18 février 2005, une décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire a été notifiée par lettre recommandée à M. B A. M. A précisant dans sa requête avoir remis son permis de conduire aux gendarmes le 9 novembre 2024, il y a lieu d’en conclure que l’intéressé n’avait jamais procédé, avant le 9 novembre 2024, à la remise de son permis de conduire invalidé à compter du 18 février 2005, alors qu’il en avait l’obligation. Il résulte également de l’instruction qu’en raison de l’ancienneté de cette décision d’invalidation, les services de la préfecture de Seine-Maritime n’ont pu eux-mêmes procéder à l’enregistrement de la date de remise du permis de conduire dans le Fichier national du permis de conduire (FNPC), mais que cette préfecture lui a délivré un récépissé manuscrit « ref 44 » mentionnant que la date de remise du permis de conduire est le 9 novembre 2024 et que M. A peut obtenir un nouveau permis de conduire à compter du 9 mai 2025. En outre, la préfecture de la Seine-Maritime a indiqué à l’intéressé, par courriel du 25 juin 2025, qu’elle avait saisi les services du ministère de l’intérieur pour procéder à l’enregistrement de la date de remise dans le FNPC en lui indiquant que la démarche est en cours de réalisation. Si M. A soutient qu’il existe une situation d’urgence à voir cette mention enregistrée, afin de lui permettre d’obtenir un nouveau permis en raison de son activité professionnelle d’entrepreneur, et s’il précise avoir reporté des actions nécessaires à son activité durant les « six mois » d’interdiction de conduire, il résulte toutefois des pièces du dossier, en l’absence de toute contestation sur ce point, que M. A avait l’interdiction de conduire depuis l’invalidation de son permis en février 2005 et non depuis le 4 novembre 2024. En outre, l’intéressé ne produit aucune précision ni aucun élément de justification sur la nature et la réalité de l’activité professionnelle dont il se prévaut, et sur la nécessité de conduire un véhicule pour exercer ladite activité, et n’établit donc nullement que le délai nécessaire à l’enregistrement de la remise de son permis de conduire dans le FNPC, dû à l’ancienneté de la décision d’invalidation 48 SI, pourrait conduire à des pertes de revenus financiers ou mettre en péril son activité professionnelle. Dès lors que l’administration a indiqué au requérant que l’enregistrement au FNPC de sa date de remise de permis est en cours de réalisation, la seule circonstance qu’il ne peut pas, dans l’attente, bénéficier de la dispense d’examen pratique prévue à l’article R. 224-20 du code de la route, ni obtenir un nouveau permis en passant l’intégralité des épreuves, ne suffit pas à établir, au jour de la présente ordonnance, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article l. 521-3 du code de justice administrative.
4. Par suite, en l’absence d’éléments constitutifs d’une situation d’urgence, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressé aux préfets de la Seine-Maritime et de l’Eure.
Fait à Rouen, le 19 août 2025.
La juge des référés
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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