Rejet 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 juin 2026, n° 2608393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608393 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 25 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Champeau, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner l’État, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts de droit, à titre de provision sur l’indemnité en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable dès lors que le préfet n’a pas procédé à son relogement dans le délai imparti ;
- une indemnité est due au titre du préjudice résultant du maintien dans des conditions de logement précaires ;
- il n’y a pas lieu de ne pas indemniser les frais d’instance ou de limiter le montant de la somme susceptible d’être allouée à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la provision demandée est susceptible d’être consommée sans garantie eu égard à la situation sociale de M. B… ;
- le montant demandé est trop élevé ;
- la demande présentée au titre des frais d’instance doit être rejetée ou, à défaut, la somme susceptible d’être accordée à ce titre ne saurait excéder le montant de la provision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Pour demander la condamnation de l’État au versement d’une provision, M. B… soutient qu’il n’a pas été relogé en dépit d’une décision du 26 septembre 2024 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône le reconnaissant prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4-T5. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d’un délai allant jusqu’au 26 mars 2025 pour reloger M. B…. Il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas été relogé dans ce délai de six mois ni depuis lors. L’intéressé s’étant vu accorder une provision au titre de la période allant du 26 mars 2025 au 21 juillet 2025 par une ordonnance n° 2506792 du 21 juillet 2025, l’existence de l’obligation dont se prévaut M. B… au titre de la période courant à compter du 22 juillet 2025 n’est pas sérieusement contestable.
5. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée de la période indemnisable, soit du 22 juillet 2025 au 5 juin 2026, au nombre de personnes vivant dans le logement, soit le requérant, son épouse et leurs quatre enfants, et sur une base de 500 euros par personne et par an, il y a lieu de condamner l’État au versement à M. B… d’une provision de 2 650 euros, y compris tous intérêts échus à la date de la présente ordonnance. Compte tenu de son montant, il n’y a pas lieu de subordonner le versement de cette provision à la constitution d’une garantie.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… une provision de 2 650 euros, tous intérêts échus à la date de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Champeau et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Contestation
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Afghanistan ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Référé
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Guinée ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Premier ministre ·
- Compétence ·
- Licenciement pour faute ·
- Enseignement supérieur ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Police ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Stage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Étranger ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Statuer ·
- Associé ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Lieu ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.