Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 5 janv. 2026, n° 2507390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme B… C…, représentée par Me Maugez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C… soutient que :
- la décision d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ à trente jours méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour qui lui est opposée présente un caractère disproportionné et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant son pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C… a été rejetée par une décision du 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- et les observations de Me Maugez pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Ressortissante russe née en 2003 et entrée en France au mois de juillet 2022, Mme C… demande l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que la requérante vit depuis l’année 2022 avec M. D…, ressortissant arménien exerçant une activité professionnelle et titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en 2034, et que de leur relation sont nés deux enfants respectivement âgés de deux ans et demi et de trois mois à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, compte tenu de ses effets sur la situation personnelle de l’intéressée et alors que les motifs de l’arrêté critiqué indiquent de façon erronée que la requérante est sans enfants et de nationalité arménienne, Mme C… est fondée à soutenir que la préfète de l’Ain a entaché sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la décision de la préfète de l’Ain du 13 mai 2025 faisant obligation à Mme C… de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises sur son fondement portant fixation d’un délai de départ volontaire de trente jours ainsi que du pays de renvoi et opposant à la requérante une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
Alors que la demande d’aide juridictionnelle présentée pour Mme C… a été rejetée par une décision du 26 décembre 2025, les conclusions présentées pour le conseil de la requérante et tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mai 2025 de la préfète de l’Ain est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au préfet de l’Ain et à Me Maugez.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Leravat, première conseillère.
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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