Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 8 avr. 2026, n° 2401610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de cette même notification, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’administration a irrégulièrement consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires avant de prendre la décision attaquée ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter une fois par semaine aux services de police :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 2 décembre 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Aubry.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français le 23 août 2021, selon ses déclarations, à la suite du rejet de sa demande d’asile. Sa demande tendant au réexamen de sa demande d’asile, présentée le 7 septembre 2021, a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2022. Le 18 septembre 2023, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 13 mars 2024, le préfet du Gers a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 30 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal, d’une part, a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet du Gers du 13 mars 2024, en tant qu’il porte refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et de celles relatives aux frais liés à l’instance de cette même requête, d’autre part, a annulé ce même arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte de l’intéressé à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… entretient une relation depuis le mois de mai 2022 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident, et que de cette union est né un enfant le 8 janvier 2023. Il est constant que la communauté de vie entre les intéressés n’avait pas cessé à la date de la décision attaquée, laquelle a nécessairement pour effet de séparer cet enfant de son père ou de sa mère. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien des présentes conclusions, l’arrêté du préfet du Gers du 13 mars 2024, en tant qu’il porte refus de titre de séjour, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait intervenues depuis la décision du 13 mars 2024 portant refus de titre de séjour, que le préfet du Gers délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du préfet du Gers du 13 mars 2024, en tant qu’il porte rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A…, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gers, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait intervenues depuis la décision du 13 mars 2024 portant refus de titre de séjour, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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