Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 2 juin 2026, n° 2503971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme B… C…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle le directeur général de France Travail, a prononcé la suspension de ses fonctions à titre conservatoire assortie d’une décision d’interdiction de paraître sur son lieu de travail et du retrait de l’ensemble de ses habilitations informatiques ;
2°) de condamner France Travail à la réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de France Travail une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
la décision de suspension :
constitue une mesure diffamatoire participant au harcèlement dont elle fait l’objet en raison des pratiques managériales et organisationnelles problématiques de son employeur ;
est entachée d’inexactitude matérielle des faits dès lors que les faits reprochés ne sont pas établis dans la mesure où les accusations mensongères selon lesquelles elle aurait, dans le cadre de ses fonctions et sur son lieu de travail, proféré des menaces de mort explicites à l’encontre du directeur de l’agence France Travail de Vernon n’ont pas été vérifiées ;
est entachée d’un détournement de pouvoir ;
les décisions de retrait de ses habilitations informatiques et d’interdiction de se présenter sur son lieu de travail :
ont été prises par une autorité incompétente ;
sont entachées d’un défaut de motivation ;
ont été adoptées en méconnaissance des droits de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, l’établissement public France Travail, représenté par la SCP Lonqueue-Sagalovitsch-Eglie-Richters & Associés, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
France Travail soutient que :
le tribunal administratif est incompétent pour se prononcer sur une plainte pour diffamation ;
la requête n’est pas recevable dès lors que sa motivation n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code du travail ;
le décret n° 86-3 du 17 janvier 1986 ;
le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, agent administratif contractuel depuis 1999, est en poste en qualité de conseillère emploi à l’agence France Travail de Vernon. Par la décision du 10 juin 2025, attaquée, le directeur général de France Travail a suspendu la requérante de ses fonctions à titre conservatoire à compter de la notification de ladite décision avec maintien de sa rémunération, assortie d’une interdiction de se rendre sur son lieu de travail et du retrait de l’ensemble de ses habilitations informatiques.
Sur les mémoires produits par Mme C… :
Aux termes l’article R. 414-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques (…) de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d’être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. » Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code, applicable aux communications et notifications prévues par le livre VI du même code adressées par le moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) »
En application des dispositions précitées de l’article R. 414-2 du code de justice administrative, les personnes physiques et morales qui ont choisi d’accepter, pour une instance donnée, l’utilisation de l’application Télérecours Citoyens, doivent adresser tous leurs autres mémoires et pièces au moyen de ce téléservice. Par un courrier adressé le 5 décembre 2025 puis le 12 janvier 2026 par le biais de l’application Télérecours Citoyens, Mme C… a été invitée à régulariser ses mémoires en réplique, dans un délai d’un mois, afin de transmettre par voie dématérialisée ce mémoire et ses pièces reçus au greffe par voie postale le 28 novembre 2025 et le 24 décembre 2025. Faute de régularisation dans le délai imparti, le mémoire et les pièces ainsi parvenus par voie postale doivent être écartés des débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de suspension du 10 juin 2025 :
En premier lieu, aux termes de l’article 35 du décret susvisé du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l’opérateur France Travail : « En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité définie à l’article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. » La mesure de suspension à titre conservatoire prévue par ces dispositions peut être légalement prononcée lorsque les faits fautifs imputés à l’agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
Il ressort des pièces du dossier, que Mme C… a été mise en cause dans une fiche de signalement du 6 juin 2025 pour avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de l’équipe de direction de l’agence France Travail de Vernon. Ce signalement expose que la requérante a, le 6 juin 2025, vers 14 h 30, tenu des propos menaçants et vindicatifs à l’encontre de l’équipe de direction et notamment du directeur d’agence nommément désigné. Il en ressort également que Mme C… a indiqué avoir des armes chez elle dont elle fait la collection et, notamment, une hache. Deux témoignages du 10 juin 2025, le premier émanant d’un agent dont le bureau se situe à proximité du bureau de la témoin et le second d’une collègue à qui les propos ont été rapportés, ont corroboré ces dires, faisant état d’un comportement menaçant et inquiétant de la part de Mme C…. Les 11 et 12 juin 2025, plusieurs agents ont d’ailleurs déposé plainte à l’encontre de la requérante. Les divers griefs nourris par cette dernière à l’égard de l’établissement public ne permettent pas de conclure qu’elle était victime d’agissements de la direction de France Travail constituant des faits de harcèlement depuis sa réintégration ordonnée par une précédente décision juridictionnelle. Si, au cours de l’entretien devant la commission consultative paritaire le 9 octobre 2025, auquel elle avait été convoquée par courrier du 25 août 2025, Mme C… a démenti avoir proféré les menaces en cause, les faits, au regard des éléments dont disposait l’administration quant à leur réalité, paraissaient présumer sérieusement une attitude incompatible avec les devoirs des agents publics et un risque pour la sécurité des autres agents sous l’autorité desquels elle était placée. En considération de ces propos pour lesquels la requérante était susceptible d’être poursuivie disciplinairement, la situation présentait un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour que le directeur général de France Travail pût, sans entacher sa décision d’inexactitude matérielle des faits, ni l’entacher d’erreur d’appréciation, prendre la mesure de suspension attaquée.
En second lieu, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la décision contestée procède d’un détournement de pouvoir.
En ce qui concerne les autres actes du 10 juin 2025 :
En premier lieu, la décision contestée a été prise par M. A… D…, qui disposait, en qualité de directeur général adjoint des ressources humaines et des relations sociales de France Travail, d’une délégation de signature n° 2025-81 du 30 avril 2025, régulièrement publiée au Bulletin officiel de France travail n° 28 du 1er mai 2025, librement consultable par les parties sur son site internet, à l’effet notamment de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment la gravité des faits en cause et la procédure disciplinaire diligentée à son encontre. La décision en litige est donc, en tout état de cause, motivée.
En dernier lieu, le retrait des habilitations informatiques, qui a été décidé le 10 juin 2025, a constitué une mesure conservatoire ne présentant pas le caractère de sanction. Contrairement à ce que soutient la requérante, qui a été invitée à produire ses observations par la décision en litige, n’a donc, en tout état de cause également, pas méconnu son droit de se défendre.
Sur les conclusions indemnitaires :
En l’absence d’illégalité de la décision de suspension administrative attaquée, aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement public n’est caractérisée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le directeur général de France Travail a prononcé la suspension de ses fonctions à titre conservatoire assortie d’une interdiction de paraître sur son lieu de travail et du retrait de l’ensemble de ses habilitations informatiques et n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de France Travail.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme d’argent, d’ailleurs non chiffrée, soit mise à la charge de France Travail, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… à verser à France Travail la somme que demande cet établissement au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à France Travail.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président de chambre,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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