Rejet 28 août 2025
Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 oct. 2025, n° 2514962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 octobre 2025, N° 2513381 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors son précédent titre de séjour est arrivé à expiration le 11 octobre 2025, que l’absence de récépissé l’empêche d’exercer une activité professionnelle et de percevoir son salaire, que sa situation administrative le prive des droits sociaux et menace sa vie privée et familiale ;
- il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à au droit de mener une vie privée et familiale normales, à son droit de travailler et au droit au maintien provisoire de la régularité de son séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 8 octobre 2025, après avoir pu retirer, le 3 octobre 2025, son précédent titre de séjour, valable du 12 octobre 2025 au 11 octobre 2025. Si M. A… fait valoir que l’absence de remise d’un récépissé l’autorisant à travailler l’empêche d’exercer une activité professionnelle et de percevoir son salaire, que sa situation administrative le prive des droits sociaux et menace sa vie privée et familiale, il n’apporte aucun élément circonstancié permettant d’établir la réalité de ses allégations. Au demeurant, les éléments ainsi avancés par le requérant, à les supposer établis, ne caractérise pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, cette condition ne peut, en tout état de cause, être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles ne sont d’ailleurs pas justifiées.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
En vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant peut atteindre 10 000 euros.
Par une ordonnance n° 2512264 du 28 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi sur le même fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. A… tendant à enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui accorder sans délai un rendez-vous afin de lui remettre le titre de séjour qui lui a été accordé en mars 2025, au motif que sa demande n’impliquait pas que le juge des référés se prononce sur les mesures sollicitées dans le délai de 48 heures, tout en précisant d’ailleurs, que le requérant disposait « de la possibilité de présenter une demande, sur le fondement de la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité ». Toutefois, par une seconde ordonnance n° 2513381 du 7 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi cette fois sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. A… qui concluait aux mêmes fins que précédemment, et ce en dépit des termes de la première.
Au vu de ce qui précède et de la teneur de cette dernière requête soumise au juge des référés, il y a lieu de rappeler l’existence de l’amende définie au point précédent, bien qu’il convient, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ne pas en faire application dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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