Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. encontre, 14 avr. 2026, n° 2400580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier et complétée le 8 février 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de l’Aude a rejeté sa demande de logement dans le cadre des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que :
- aucune pièce obligatoire ne manquait à son dossier ;
- le propriétaire de son logement veut qu’elle quitte les lieux en octobre 2025 et elle sera sans domicile ;
- elle a procédé à des recherches d’appartement mais s’est vu opposer des refus ;
- son âge et son état de santé font qu’elle ne peut se retrouver dans une telle situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête comme irrecevable en l’absence de moyens et d’un recours gracieux préalable au recours contentieux, et comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Crampe a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a saisi, le 1er décembre 2023, la commission de médiation du département de l’Aude afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en faisant état de l’attente d’un logement dans un délai supérieur à celui fixé par arrêté préfectoral, et du souhait de son nouveau propriétaire de récupérer le logement qu’elle occupe à l’expiration du bail. Par décision en date du 15 janvier 2024, la commission a rejeté son recours au motif de l’absence de pièces obligatoires pour l’instruction de la demande. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation :
« II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y’a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : (…) – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…) être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. »
3. Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article L. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. S’il est constant que Mme A… n’a reçu aucune proposition de logement dans un délai anormalement long, il résulte de ce qui vient d’être exposé ci-dessus que la commission de médiation de l’Aude pouvait, sans commettre d’erreur de droit, examiner la situation d’ensemble de la requérante au regard notamment des conditions dans lesquelles elle est logée.
5. Il ressort des termes de la demande de Mme A…, qui n’a pas coché de case dans le formulaire intitulé « recours amiable devant la commission départemental de médiation en vue d’une offre de logement » mais a explicité les motifs de sa demande dans l’encadré n°11 « argumentaire libre », que celle-ci s’est prévalu d’attendre un logement social depuis 2014, de ce que le propriétaire actuel de son logement, qui venait d’être vendu, souhaitait le récupérer, la laissant sans logement, et de ce que, considérée handicapée, elle ne peut monter les escaliers car elle s’essouffle vite.
6. Pour rejeter la demande de Mme A… la commission de médiation du département de l’Aude a considéré que les pièces obligatoires nécessaires à l’instruction de la demande faisaient défaut. Il ressort des pièces du dossier que les documents que Mme A… a produits ne comportaient pas de décision de justice ordonnant son expulsion ni même de congé pour vendre. Si elle produit un certificat médical datant du 5 février 2024 indiquant de manière sommaire la nécessité d’un logement au rez-de-chaussée sans humidité, ce dernier est postérieur à la décision en litige. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le dossier déposé par Mme A… permettait d’apprécier pleinement sa situation.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier montrant que le logement occupé par Mme A… a été vendu, et que l’ancien propriétaire a réclamé de Mme A… qu’elle rédige une lettre de sa main reconnaissant la date de fin de son bail en octobre 2025, en s’engageant à la respecter si le nouveau propriétaire, après lui avoir donné son congé, souhaitait reprendre le logement. Cette demande ne constitue pas un congé pour vente, et n’oblige pas Mme A… à quitter son logement. Les dispositions précitées ne retiennent l’existence d’une menace d’expulsion qu’en présence d’une décision de justice ordonnant l’expulsion. En l’absence d’une telle décision, Mme A… ne peut être regardée comme risquant de se retrouver sans logement.
8. Ainsi, c’est par une exacte appréciation des dispositions précitées que la commission de médiation a considéré que Mme A… n’établissait pas par les pièces produites remplir les conditions posées par l’article R. 441-14-1 précité du code de la construction et de l’habitation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Crampe
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
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