Annulation 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2406019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme B… C…, épouse D…, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils A… D…, et représentée par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 en tant que, par cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A… D… un document de circulation pour étranger mineur d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à A… D… un document de circulation pour étranger mineur valable 5 ans, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à Mme C…, épouse D….
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 6 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît le principe général du droit à mener une vie familiale normale ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 414-7 et L. 414-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant la délivrance d’un document de circulation valable 5 ans, alors qu’elle est titulaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » délivré en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un courrier du 7 juin 2024, la requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 26 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante marocaine née le 16 juin 1986, a sollicité la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son enfant A…, ressortissant marocain né le 2 avril 2011. Le 16 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur d’une durée d’un an. Mme D… demande l’annulation de la décision du 16 avril 2024 en tant que, par cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A… D… un document de circulation pour étranger mineur d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France :/ 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; (…) ». Aux termes de ceux de l’article L. 414-7 du même code : « Dans le cas prévu au 1° de l’article L. 414-4, et lorsqu’au moins l’un des parents du mineur est titulaire d’une carte de séjour ne figurant pas à l’article L. 414-8, le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans. / Il peut avoir une durée inférieure à cinq ans, sans pouvoir être inférieure à un an, dans les conditions suivantes :/ 1° Lorsque l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour mentionnée à l’article L. 414-8, le document arrive à expiration à la même date que la carte de séjour du parent ; ». Enfin, aux termes de l’article L. 414-8 dudit code : « Les cartes de séjour mentionnées à l’article L. 414-7 sont les suivantes : (…) 9° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue aux articles L. 425-1 ou L. 425-9 ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… s’est vu remettre un titre de séjour revêtu de la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas au nombre de ceux visés par l’article L. 414-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est donc fondée à soutenir que son fils mineur aurait dû se voir délivrer un document de circulation pour étranger mineur d’une durée de cinq ans. Par suite, en limitant la durée de validité du document de circulation pour mineur étranger à une durée d’une année, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 avril 2024 en tant que, par cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A… D… un document de circulation pour étranger mineur d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. A… D… un document de circulation pour étranger mineur d’une durée de cinq ans, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 16 avril 2024 est annulée en tant que, par cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A… D… un document de circulation pour étranger mineur d’une durée de cinq ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… D… un document de circulation pour étranger mineur d’une durée de cinq ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… C…, épouse D…, à Me Nunes, son conseil, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Caisse d'assurances ·
- Demande d'aide ·
- Qualité pour agir ·
- Terme
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Ensemble immobilier
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Manifeste ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Haïti ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Statuer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Application ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé annuel ·
- Harcèlement moral ·
- Fonction publique ·
- Syndicat ·
- Action sociale ·
- Agent public ·
- Épidémie ·
- Victime ·
- Temps de travail ·
- Public
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Justice administrative ·
- Éthique ·
- Santé publique ·
- Conseil régional ·
- Déontologie ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Instance
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Application
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Demande ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte ·
- Renouvellement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.