Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 9 octobre 2025, n° 2406019
TA Cergy-Pontoise
Annulation 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a constaté que la décision du préfet ne répondait pas aux exigences de motivation prévues par la loi.

  • Accepté
    Vice d'incompétence

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas respecté les dispositions légales relatives à la délivrance des documents de circulation pour étranger mineur.

  • Accepté
    Défaut d'examen sérieux

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas pris en compte les éléments pertinents de la situation de la requérante.

  • Accepté
    Méconnaissance des conventions internationales

    La cour a reconnu que la décision du préfet ne respectait pas les engagements internationaux de la France en matière de droits de l'enfant.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet avait commis une erreur de droit en limitant la durée de validité du document.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2406019
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2406019
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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