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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 sept. 2024, n° 2413510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413510 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrée les 27 et 29 mai, 25 juin 2024, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle la présidente de la section éthique et déontologie du Conseil national de l’ordre des médecins a refusé de transmettre sa nouvelle plainte à l’encontre du docteur A à la chambre disciplinaire de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la plainte de Mme C en date du 21 juin 2015 adressée au Conseil national de l’ordre des médecins, celui-ci a déféré le docteur A, médecin qualifié en médecine générale, exerçant au conseil régional du Nord Pas de Calais comme chef de service « Santé et qualité de vie au travail », devant la chambre disciplinaire de première instance du Nord – Pas de Calais de l’ordre des médecins qui, le 25 août 2016, a rejeté cette plainte au motif que le docteur A n’avait pas enfreint le devoir du secret professionnel, que la violation du principe d’indépendance n’était nullement établie et que le docteur A n’avait pas à se récuser. Par un courrier du 11 mars 2024, Mme C a saisi à nouveau le Conseil national de l’ordre des médecins d’une nouvelle plainte pour des " agissements [qu’aurait commis le docteur A] en 2013, 2014, 2015 en tant que médecin du travail et chef du service santé au travail de la région des Hauts-de-France « . Par un courrier du 22 avril 2024, la présidente de la section » Ethique et déontologie " du Conseil national de l’ordre des médecins a rejeté la demande de Mme C tendant à ce que le docteur A soit à nouveau traduit devant la chambre disciplinaire de première instance Nord – Pas de Calais de l’ordre des médecins, au motif que la décision du 25 août 2016 de cette dernière avait l’autorité de la chose jugée et qu’il lui appartenait de saisir le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins d’une nouvelle plainte si elle se prévalait d’éléments nouveaux révélant de nouveaux manquements déontologiques du docteur A.
3. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. / () ».
4. Les actes reprochés par la requérante au docteur A ont été commis à l’occasion de la mission que cette dernière a réalisée comme chef de service « Santé et qualité de vie au travail » au conseil régional du Nord – Pas de Calais. Le docteur A était à ce titre chargé d’un service public et les actes qui lui sont reprochés ont été réalisés à l’occasion d’actes relevant de l’exericie de ses fonctions publiques. Il en résulte que les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique lui sont applicables. Par ailleurs, lorsqu’il est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, comme en l’espèce, il appartient au Conseil national de l’ordre des médecins de décider des suites à donner à la plainte. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Ainsi, il n’est pas dans l’obligation de transmettre la plainte de Mme C devant la chambre disciplinaire de première instance Nord – Pas de Calais.
5. Pour contester la décision du 22 avril 2024, Mme C soulève le moyen tiré de ce que le Conseil national de l’ordre des médecins abuserait de son autorité dès lors qu’il refuse de se prononcer sur l’irrégularité de la décision du 25 août 2016 de la chambre disciplinaire de première instance du Nord – Pas de Calais en ce que cette dernière ne se serait elle-même pas prononcée sur l’ensemble des griefs et manquements faits et reprochés au docteur A ainsi que le docteur A. Ce moyen est sans incidence sur le bien-fondé de la décision du 22 avril 2024 prise au motif de l’autorité de la chose jugée de la décision du 25 août 2016, dès lors qu’il n’appartient plus, en tout état de cause, au Conseil national de l’ordre des médecins de faire appel de cette décision du 25 août 2016 auprès de la chambre disciplinaire nationale qui peut être saisie en vertu de l’article L. 4122-3 du code de la santé publique à l’encontre des décisions des chambres disciplinaires de première instance. Si Mme C soulève également le moyen tiré de l’abus d’autorité du docteur A, ce moyen, par ailleurs non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, est tout aussi inopérant à l’encontre de la décision du Conseil national de l’ordre des médecins dès lors que le docteur A n’est pas l’autorité ayant pris la décision attaquée objet du présent litige De même, le moyen soulevé à l’encontre de la décision du Conseil national de l’ordre des médecins tiré des « infractions à l’éthique biomédicale », sans plus de précisions, doit être également écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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