Rejet 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 31 janv. 2024, n° 2101950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2021 et 7 avril 2023, Mme B C, représentée par Me Dabadie, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre intercommunal d’action sociale du syndicat intercommunal d’Arthez-de-Béarn au paiement de la somme de 1 272, 25 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi en raison des congés payés qu’elle n’a pas pu prendre, la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la violation de sa vie privée et, enfin, la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral né de la situation de harcèlement moral qu’elle aurait subi ;
2°) d’enjoindre au centre intercommunal d’action sociale du syndicat intercommunal d’Arthez-de-Béarn de faire disparaître la publication du 3 mai 2020 renvoyant au compte-rendu de la réunion des maires des communes membres du syndicat intercommunal d’Arthez-de-Béarn, sans délai à compter du présent jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre audit centre intercommunal d’action sociale du syndicat intercommunalde cesser toute situation de harcèlement moral et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge du centre intercommunal d’action sociale du syndicat intercommunal d’Arthez-de-Béarn la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision limitant son report de congés à 4 jours étant illégale, le centre intercommunal d’action sociale du syndicat intercommunal d’Arthez-de-Béarn devra lui verser la somme de 1 272, 25 euros à ce titre ;
— la publication du 3 mai 2020, même si elle ne la vise pas nommément, permet de l’identifier comme agent vulnérable et a, ainsi porté atteinte à sa vie privée ; lors d’une conversation téléphonique, l’ancien président du centre intercommunal d’action sociale a reconnu avoir transmis à un journaliste le document mentionnant son état de santé ; elle sollicite l’indemnisation de ce préjudice par le versement d’une somme de 15 000 euros ;
— elle est victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique ; elle a ainsi subi un préjudice qui sera indemnisé par le versement de la somme de 1 500 euros.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2021, 19 juin 2023 et 8 septembre 2023, le centre intercommunal d’action sociale du syndicat intercommunal d’Arthez-de-Béarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le calendrier des congés annuels proposé par la requérante a été validé par l’autorité territoriale et son placement en autorisation spéciale d’absence à compter du 17 mars 2020 n’a pas eu pour effet de lui retirer ses congés validés ;
— en outre, bien que la requérante a bénéficié de ses congés annuels en 2020, un report de ses congés en 2021 a été accepté à titre exceptionnel pour 4 jours sur les 20 demandés, et aucune disposition nationale ou européenne ne permet l’indemnisation des congés annuels non pris ;
— la pièce produite par la requérante dénommée « enregistrement appel téléphonique entre Mme C et M. A 17/05/2020 » est une captation d’un échange téléphonique réalisée à l’insu de l’autorité territoriale et de la secrétaire du syndicat ; elle devra ainsi être écartée du débat contradictoire ;
— les conclusions tendant à obtenir une indemnisation au titre de la violation de sa vie privée sont mal dirigées ; elles devront être dirigées contre le syndicat intercommunal d’Arthez-de-Béarn ;
— enfin, aucun des faits allégués par la requérante pour soutenir qu’elle est victime de harcèlement moral n’est établi ni ne permet de retenir une présomption d’harcèlement moral de la part de sa supérieur hiérarchique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-694 du 13 juillet 1983 modifiée ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
— la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
— le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
— le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portès,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de M. Jean-Bernard Prat Président du CIAS et de M. André Cassou Vice-Président du CIAS.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, agent social principal de 1ère classe, a été affectée au sein du centre intercommunal d’action sociale (CIAS) du syndicat intercommunal d’Arthez-de-Béarn depuis le 1er janvier 2006. Elle s’est vue reconnaitre le statut de travailleur handicapé depuis 2017 et a été placée, à compter du 17 mars 2020, en autorisation spéciale d’absence (ASA), en raison du risque qu’elle encourait de développer une forme grave de covid-19. Elle a repris ses fonctions au sein du CIAS, consistant à réaliser des portages de repas à domicile, à compter du 4 janvier 2021. Une rencontre entre Mme C, les élus du CIAS et la directrice a eu lieu le 2 février 2021 concernant la reprise de son travail et la question, notamment, de ses droits à congé. A ce titre, il lui a été précisé que le placement en ASA ne l’avait pas privée du bénéfice de ses congés annuels de 2020, mais qu’il lui était toutefois possible de présenter une demande pour, qu’à titre exceptionnel, un report de ses congés annuels de 2020 lui soit accordé. A la suite d’une demande en ce sens, une décision lui accordant le report en 2021 de 4 jours de congés au cours de la période allant du 26 au 30 juillet 2021, lui a été notifiée le 28 mai 2021. Par courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 20 juillet 2021, Mme C a présenté à l’administration une demande indemnitaire préalable en vue d’être indemnisée des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des illégalités fautives commises dans la gestion de ses congés payés, de la violation de sa vie privée et de la situation de harcèlement moral dont elle se décrit victime. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner le CIAS du syndicat intercommunal d’Arthez-de-Béarn à lui verser la somme totale de 31 272, 25 euros en réparation de l’ensemble de ces préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la gestion des congés au titre de l’année 2020 :
2. L’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19, et sa propagation sur le territoire français à compter du début de l’année 2020 ont conduit les pouvoirs publics à prendre diverses mesures de lutte contre l’épidémie. Dès le 27 février 2020, la direction générale de l’administration et de la fonction publique a publié une note demandant aux employeurs publics de placer tout agent public concerné par une mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile en télétravail ou, lorsque celui-ci n’est pas possible, en congé de maladie ou en ASA sur le modèle de celles prévues par l’instruction n° 7 du 23 mars 1950 pour l’application des dispositions du statut général des fonctionnaires relatives aux congés annuels et autorisations exceptionnelles d’absences. Puis, par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de covid-19, le Premier ministre a interdit, à compter du lendemain midi, le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées. Dans le même temps, l’activité de nombreuses administrations a été réduite aux missions les plus essentielles dans le cadre de la mise en œuvre de plans de continuité d’activité, les agents dont la présence sur leur lieu de travail n’était pas nécessaire à cette fin étant invités à télétravailler ou, en cas d’impossibilité, placés en ASA. Par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, a été déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois sur l’ensemble du territoire national. L’article 11 de la même loi a autorisé le Gouvernement, pendant trois mois, à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, diverses mesures relevant du domaine de la loi afin de faire face aux conséquences de l’épidémie.
3. A l’issue de ce premier confinement, et par une circulaire du 1er septembre 2020 relative à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie de covid-19, le Premier ministre a donné pour instruction aux membres du Gouvernement, notamment, de veiller attentivement aux agents les plus vulnérables présentant un risque élevé de développer une forme grave d’infection au virus, en plaçant en ASA les agents publics considérés comme vulnérables au sens du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris en application de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. Le ministre de la transformation et de la fonction publiques a précisé, par une circulaire du 29 octobre 2020, que les conditions de travail des agents ne pouvant pas travailler totalement ou partiellement à distance devaient être aménagées afin de protéger leur santé et celle des usagers et que l’organisation du travail devait être aménagée afin de réduire les interactions sociales et la présence dans les transports.
4. Par une circulaire du 10 novembre 2020, le directeur général de l’administration et de la fonction publique a repris et adapté à la fonction publique les dispositions du décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020. Cette circulaire retient ainsi le premier critère d’identification des personnes vulnérables, se rapportant à la situation d’âge, de grossesse ou d’état de santé de la personne, fixé par le décret. Elle prévoit qu’à leur demande et sur présentation d’un certificat de leur médecin traitant ou justification de leur âge, les agents publics remplissant ce premier critère sont placés en télétravail. Si le recours au télétravail est impossible, l’employeur détermine les aménagements à apporter au poste de travail de l’intéressé, dans le respect des mesures de protection préconisées par le Haut Conseil de santé publique, correspondant à celles énumérées par le second critère fixé par le décret du 10 novembre 2020, que la circulaire rappelle. L’agent est placé en ASA si l’employeur estime être dans l’impossibilité d’aménager le poste de façon à protéger suffisamment l’agent ou en cas de désaccord avec l’agent sur les mesures de protection mises en œuvre, dans l’attente de l’avis du médecin du travail alors saisi par l’employeur.
5. Dans une note d’information du 12 novembre 2020 adressée aux préfets de région et de département, le directeur général des collectivités territoriales a précisé les modalités de prise en charge, par les employeurs territoriaux, des agents territoriaux publics vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-Cov-2, en reprenant le même régime que celui développé au point précédent.
6. Enfin, sur le fondement de l’habilitation par la loi du 23 mars 2020, le Gouvernement a pris l’ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire. Aux termes de l’article 1er de cette ordonnance : " Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l’Etat, les personnels ouvriers de l’Etat ainsi que les magistrats de l’ordre judiciaire en autorisation spéciale d’absence entre le 16 mars 2020 et le 31 mai 2020 inclus prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période, dans les conditions suivantes : 1° Cinq jours de réduction du temps de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ; 2° Cinq autres jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa. / Les personnes mentionnées au premier alinéa qui ne disposent pas de cinq jours de réduction du temps de travail prennent au titre du 1°, selon leur nombre de jours de réduction du temps de travail disponibles, un ou plusieurs jours de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de la période définie au premier alinéa, dans la limite totale de six jours de congés annuels au titre du 1° et du 2°. / Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc. / Le nombre de jours de congés imposés est proratisé pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel. « . Aux termes de l’article 7 de cette ordonnance : » Les dispositions de la présente ordonnance peuvent être appliquées aux agents publics relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par décision de l’autorité territoriale, dans les conditions définies par celle-ci. / Lorsque l’autorité territoriale fait usage de cette faculté, les fonctionnaires et agents contractuels de droit public occupant des emplois permanents à temps non complet sont assimilés à des agents publics à temps partiel. "
7. Il résulte de l’instruction que Mme C était identifiée comme présentant un risque de développer une forme grave au virus de la covid-19 et qu’elle a bénéficié de la part de son employeur ASA à compter du 17 mars 2020. Si la requérante verse au dossier des renouvellements d’arrêts de travail sur la période allant du 10 juillet 2020 au 31 décembre 2020, ces arrêts, qui se bornent à mentionner « sujet fragile à risque de forme grave de covid-19 » n’ont pas eu pour effet de placer automatiquement Mme C en position de congé maladie ordinaire et de remettre en cause l’ASA qui lui a été accordée.
8. Dans ces conditions, dès lors que les autorisations spéciales d’absence d’agents vulnérables ne peuvent être assimilées à des périodes de maladie et qu’il résulte, en outre, de l’instruction que par une décision du 28 mai 2021 un report exceptionnel et dérogatoire sur l’année 2021 de 4 jours de congés annuels a été accordé à la requérante, il n’est pas établi et il ne résulte nullement de l’instruction que des illégalités fautives entacherait la gestion des congés annuels pour 2020 de Mme C. En tout état de cause, il résulte des dispositions précitées des articles 1er et 7 de l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 que l’administration pouvait lui imposer de prendre jusqu’à six jours de congés. A cet égard, la requérante ne justifie aucunement et il ne résulte pas de l’instruction que ses jours de congés annuels dépassaient ceux que son employeur pouvait lui imposer en application de cette ordonnance du 15 avril 2020.
En ce qui concerne les autres comportements fautifs :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le compte-rendu de la réunion des maires des communes membres du syndicat intercommunal d’Arthez-de-Béarn qui a eu lieu le 30 avril 2020, a été publié le 3 mai 2020 sur le site d’information en ligne du Pays d’Arthez-de-Béarn intitulé « Arthez mon village ». Ce compte-rendu, transmis par l’ancien président du CIAS, mentionne que « le service est assuré par un agent du SIVOM suite à la mise en ASA pour agent vulnérable de l’agent titulaire ». Cette information qui ne précise pas le nom de la requérante et qui se borne à faire état d’éléments factuels au sein d’une publication permettant d’informer les habitants d’Arthez-de-Béarn sur la continuité du service public en période de crise sanitaire, ne peut être considéré comme ayant porté atteinte à la vie privée de la requérante. Ainsi, la demande d’indemnité formulée par Mme C sur ce fondement ne peut qu’être rejetée.
10. En second lieu, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
11. Mme C soutient qu’elle est victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique eu égard notamment au fait que lui aurait été adressée de manière « volontairement tardive » une décision de refus de congés payés au titre de l’année 2020, la mettant ainsi dans une situation « d’abandon de poste » et précise, à cet égard, que son employeur a une « gestion erratique » des congés payés. Elle souligne, en outre, que sa supérieure hiérarchique n’a pas assuré son entretien professionnel en 2020, a refusé de lui fournir des masques FFP2 alors qu’ils étaient nécessaires à la reprise de son travail, lui aurait retiré le volet administratif de son travail, sans modifier, en conséquence, sa fiche de poste et aurait également opposé des refus systématiques à ses demandes de formation. Elle soutient, enfin, qu’elle a été victime de discrimination du fait de son état de santé par la révélation de son placement en ASA dans « la presse locale » par l’administration et qu’ainsi, son état de santé aurait été dénigré.
12. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement qu’il ne résulte pas de l’instruction que la gestion des congés de Mme C a été illégale, et que son état de santé n’a pas été dénigré par la publication incriminée. Par ailleurs, en défense, l’administration fait valoir que le temps de présence de la requérante dans la collectivité en 2020 était insuffisant en raison de son placement en ASA, ce qui explique qu’elle n’a pas pu faire l’objet d’un entretien professionnel cette année-là. Il résulte également de l’instruction que la requérante a pu bénéficier, comme d’autres agents, de masques de protection de type FFP2. Enfin, elle ne justifie pas avoir demandé à sa supérieure hiérarchique le suivi de formations. Ainsi Mme C n’apporte nullement par les éléments qu’elle invoque, considérés ensemble ou séparément, un faisceau suffisamment concordant de faits susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral qui auraient été commis à son encontre.
13. Il résulte de ce qui précède qu’aucune des illégalités fautives fondant la demande d’indemnisation de Mme C ne peut être retenue, de sorte que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
14. En outre, ses conclusions tendant à ce que la publication considérée comme dénigrant son état de santé soit retirée, et à ce que cesse le harcèlement moral dont elle se décrit victime, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CIAS du syndicat intercommunal d’Arthez-de-Béarn, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme C une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au centre intercommunal d’action social du syndicat intercommunal d’Arthez-de-Béarn.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
E. PORTES
La présidente,
Signé
S. PERDU La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1098 du 29 août 2020
- Décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020
- Code de justice administrative
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