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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 mars 2026, n° 2601991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2026 de la préfète du Lot en tant qu’il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour « travailleur temporaire » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Lot de renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris ; (…) ».
2. La présente requête, enregistrée au tribunal administratif de Toulouse, a été introduite par Mme B… qui réside, comme il est indiqué dans sa requête, au 24, rue Saint Vincent de Paul à Paris (75010). Il y a lieu, en conséquence, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Toulouse, le 24 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Sylvie Cherrier
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