Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 1er déc. 2025, n° 2203995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une première requête, enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n°2203995, et un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, M. B…, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, lequel a été dessaisi le 28 octobre 2025, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 17 mai 2022 par laquelle la présidente de la région Occitanie a rejeté sa demande de promotion au grade d’ingénieur territorial ;
2°) d’enjoindre à ladite région de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est dépourvue de motivation ;
- ses obligations de formation ne lui ont jamais été rappelées ;
- l’organigramme de la direction au sein de laquelle il exerce est illégal dès lors qu’il en ressort une violation du principe d’égalité entre fonctionnaires, ses collègues, qui n’ont pourtant pas obtenu l’examen d’ingénieur territorial, ayant vu leur poste être recalibré en catégorie A cependant que le sien est demeuré en catégorie B sans perspective de recalibrage ;
- la décision contestée ne repose sur aucune justification ;
- compte tenu de ses qualités professionnelles, de ses évaluations et des diplômes qu’il a obtenus, la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle constitue une mesure discriminatoire ;
- elle a été prise dans le seul but de compromettre son évolution professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la région Occitanie, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 février 2024.
M. B… a présenté un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et qui n’a pas été communiqué.
II) Par une deuxième requête, enregistrée le 3 août 2022 sous le n°2204472, et un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, M. B…, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, lequel a été dessaisi le 28 octobre 2025, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’organigramme de la direction de l’aménagement et de l’immobilier de la région Occitanie établi le 13 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à ladite région de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l’organigramme contesté a pour effet de ne pas le promouvoir en catégorie A et a, ainsi, une incidence sur sa carrière ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle ne fait mention ni de l’identité ni de la qualité de son auteur ;
- ses obligations de formation ne lui ont jamais été rappelées ;
- compte tenu de ses qualités professionnelles et de ses évaluations, son absence de promotion au grade d’ingénieur territorial procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision contestée ne prend pas en compte sa réussite à l’examen professionnel d’ingénieur territorial ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe d’égalité entre fonctionnaires, ses collègues, qui n’ont pourtant pas obtenu l’examen d’ingénieur territorial, ayant vu leur poste être recalibré en catégorie A cependant que le sien est demeuré en catégorie B sans perspective de recalibrage ;
- elle a été prise avant même que la liste d’aptitude au grade d’ingénieur territorial ne soit intervenue ;
- elle constitue une mesure discriminatoire ;
- elle a été prise dans le seul but de compromettre son évolution professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la région Occitanie, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au fond et à ce que, en toute hypothèse, une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une simple mesure d’organisation du service ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 février 2024.
III) Par une troisième requête, enregistrée le 3 août 2022 sous le n°2204491, et un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, M. B…, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, lequel a été dessaisi le 28 octobre 2025, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la présidente de la région Occitanie a établi la liste d’aptitude au titre de la promotion interne au grade d’ingénieur territorial à compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 juillet 2024 en tant qu’il n’y figure pas ;
2°) d’enjoindre à ladite région de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- ses obligations de formation ne lui ont jamais été rappelées ;
- l’organigramme de la direction au sein de laquelle il exerce est illégal dès lors qu’il en ressort une violation du principe d’égalité entre fonctionnaires, ses collègues, qui n’ont pourtant pas obtenu l’examen d’ingénieur territorial, ayant vu leur poste être recalibré en catégorie A cependant que le sien est demeuré en catégorie B sans perspective de recalibrage ;
- eu égard à son expérience professionnelle, à ses qualités professionnelles et à ses qualifications, la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision contestée est constitutive d’une sanction déguisée ;
- elle constitue une mesure discriminatoire ;
- elle a été prise dans le seul but de compromettre son évolution professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la région Occitanie, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au fond et à ce que, en toute hypothèse, une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable à défaut de production par le requérant de la décision attaquée ; en outre, l’arrêté du 7 juillet 2022 établissant la liste d’aptitude au grade d’ingénieur territorial au titre de l’année 2022 n’ayant pas été joint à la requête et n’ayant ainsi pas été attaqué, il est devenu définitif et ne peut plus faire l’objet d’une contestation ; en outre, une liste d’aptitude ne constitue pas un acte susceptible de recours mais une mesure préparatoire ainsi qu’une simple mesure d’ordre intérieur ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
IV) Par une quatrième requête, enregistrée le 29 août 2023 sous le n°2305224, et des mémoires, enregistrés les 8 août 2024 et 13 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, lequel a été dessaisi le 28 octobre 2025, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, la communication de son entier dossier ayant servi à l’établissement de la liste d’aptitude au titre de la promotion interne au grade d’ingénieur territorial pour l’année 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel la présidente de la région Occitanie a établi la liste d’aptitude au titre de la promotion interne au grade d’ingénieur territorial à compter du 1er août 2023 et jusqu’au 31 juillet 2025 en tant qu’il n’y figure pas ;
3°) d’enjoindre à ladite région de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l’acte attaqué a un impact sur le déroulement de sa carrière ;
- ni l’arrêté attaqué ni la lettre du 17 août 2023 ne sont motivés ;
- ses obligations de formation ne lui ont jamais été rappelées ;
- l’arrêté contesté n’a pas été pris au terme d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la région Occitanie s’est, sans justification, départie des lignes directrices de gestion qu’elle s’était fixées ;
- eu égard à son expérience professionnelle, à ses qualités professionnelles et à ses qualifications, la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- au regard des agents qui ont été promus, cette décision entraîne une rupture d’égalité de traitement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril 2024 et 27 septembre 2024, la région Occitanie, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au fond et à ce que, en toute hypothèse, une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours, constituant une mesure préparatoire ainsi qu’une simple mesure d’ordre intérieur ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre l’administration et le public ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ;
- le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B…, technicien principal de 1ère classe, en poste au sein de la direction de l’aménagement et de l’immobilier de la région Occitanie, a, par lettre du 14 mars 2022, reçue le 17 mars suivant, sollicité de la présidente de la région Occitanie sa promotion au grade d’ingénieur territorial. Aucune réponse n’ayant été apportée à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 17 mai 2022, dont M. B… demande l’annulation dans le cadre d’une première instance enregistrée sous le n°2203995. Par ailleurs, M. B…, considérant que l’organigramme de la direction au sein de laquelle il exerce et qui a été diffusé le 13 juin 2022 révèle un refus de faire évoluer le poste qu’il occupe vers un emploi de catégorie A, sollicite, dans le cadre d’une deuxième instance enregistrée sous le n°2204472, l’annulation de cet organigramme. Par arrêté du 7 juillet 2022, la présidente de la région Occitanie établissait la liste d’aptitude au titre de la promotion interne au grade d’ingénieur territorial à compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 juillet 2024. Par une troisième requête, enregistrée sous le n°2204491, M. B… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il ne figure pas sur cette liste d’aptitude. Par un nouvel arrêté du 26 juin 2023, la présidente de la région Occitanie établissait la liste d’aptitude au titre de la promotion interne au grade d’ingénieur territorial à compter du 1er août 2023 et jusqu’au 31 juillet 2025. Par une quatrième requête, enregistrée sous le n°2305224, M. B… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il ne figure pas sur cette liste d’aptitude.
2. Les quatre requêtes sus-évoquées, n°s 2203995, 2204472, 2204491 et 2305224, concernent la situation d’un même agent et présentent à juger des questions communes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir dirigée contre les conclusions à fin d’annulation de l’organigramme de la direction de l’aménagement et de l’immobilier de la région Occitanie :
3. Il ressort des pièces du dossier que l’organigramme contesté, lequel se borne à relater l’organisation de la direction de l’aménagement et de l’immobilier de la région Occitanie, a pour seul objet de matérialiser une mesure d’organisation de cette direction sans porter atteinte aux droits que les agents de celle-ci tiennent de leurs statuts ni aux prérogatives attachées à leurs fonctions. A cet égard, et plus particulièrement, cet organigramme ne saurait être regardé ni comme ayant pour objet ou pour effet de refuser la transformation du poste occupé par M. B… en un poste de catégorie A ni comme ayant une quelconque incidence, en tant que tel, sur sa carrière. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de cet organigramme, qui sont dirigées contre une simple mesure d’organisation du service insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sont irrecevables. Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la région Occitanie doit être accueillie et les conclusions à fin d’annulation de cet organigramme doivent être rejetées pour ce motif d’irrecevabilité.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision implicite du 17 mai 2022 :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes des dispositions de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…).».
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même allégué, que M. B… aurait sollicité, en application des dispositions précitées de l’article L. 232- 4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique, lequel s’est substitué, à compter du 1er mars 2022, à celles, notamment, de l’article 39 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel, donnant lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ; / 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 7 du décret susvisé du 26 février 2016 : « Le recrutement en qualité d’ingénieur intervient après inscription sur les listes d’aptitude établies : (…) / 2° En application des dispositions du 1° de l’article 39 de ladite loi ; / 3° En application des dispositions du 2° de l’article 39 de ladite loi. ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude prévue au 2° de l’article 7 : / 1° Après examen professionnel, les membres du cadre d’emplois des techniciens territoriaux justifiant de huit ans de services effectifs dans un cadre d’emplois technique de catégorie B (…) ». Aux termes de l’article 11 de ce décret : « Peuvent être inscrits au choix sur la liste d’aptitude prévue au 3° de l’article 7 les techniciens territoriaux ayant le grade de technicien principal de 1re classe et comptant au moins huit ans de services effectifs en qualité de technicien principal de 2e ou 1re classe. ». Enfin, aux termes de l’article 12 de ce décret : « L’inscription sur les listes d’aptitude mentionnées aux articles 10 et 11 ne peut intervenir qu’au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l’agent a accompli, dans son cadre d’emplois ou emploi d’origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. ».
7. Il ne résulte ni des dispositions précitées de l’article 12 du décret susvisé du 26 février 2016 ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que l’employeur serait tenu de rappeler à l’agent concerné les obligations de formation qui sont les siennes s’il souhaite, ainsi que l’exigent les dispositions précitées de cet article 12, être inscrit sur une liste d’aptitude au titre de la promotion interne au grade d’ingénieur territorial. Par suite, le moyen tiré de ce que la région Occitanie aurait omis de rappeler à M. B… ses obligations de formation ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, M. B… ne saurait exciper de l’illégalité de l’organigramme de la direction au sein de laquelle il exerce ses missions dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, ce document ne constitue qu’une simple mesure d’organisation du service insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En tout état de cause, la décision contestée n’est pas fondée sur cet organigramme et n’a pas davantage été prise pour son application.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des écritures en défense, que la décision attaquée a été prise au motif, notamment, que M. B… n’a pas satisfait à ses obligations de formation telles que rappelées par les dispositions précitées de l’article 12 du décret susvisé du 26 février 2016. Alors que la région Occitanie produit un extrait de tableau duquel il ressort que M. B… n’a pas réalisé deux jours de formation obligatoire sur la période 2016-2021, le requérant, qui ne conteste pas la réalité des informations contenues dans cet extrait de tableau, se borne à soutenir qu’il a réalisé des formations et à verser, à ce titre, des attestations, qui n’établissent toutefois pas que, sur ladite période, il aurait satisfait à l’intégralité de ses obligations de formation. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait satisfait à ses obligations de formation, la présidente de la région Occitanie pouvait légalement, pour ce seul motif refuser de procéder à sa promotion au grade d’ingénieur territorial. Dans ces conditions, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que ladite présidente aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur cet unique motif, les moyens tirés de ce que la décision contestée ne repose sur aucune justification et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision attaquée, qui ainsi qu’il vient d’être dit, pouvait légalement intervenir au motif que M. B… n’a pas satisfait à l’intégralité de ses obligations de formation, aurait été prise dans le but de le discriminer, notamment en raison de sa santé, non plus que de compromettre son évolution professionnelle. Par suite, les moyens tirés du caractère discriminatoire de la décision attaquée ainsi que d’un détournement de pouvoir ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 17 mai 2022 par laquelle la présidente de la région Occitanie a rejeté sa demande de promotion au grade d’ingénieur territorial.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la présidente de la région Occitanie a établi la liste d’aptitude au titre de la promotion interne au grade d’ingénieur territorial en tant que M. B… n’y figure pas :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil régional est seul chargé de l’administration. (…) ».
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, laquelle, en sa qualité de présidente de la région Occitanie, disposait de la compétence pour prendre un tel acte en vertu des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré d’un vice d’incompétence doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ».
15. L’arrêté attaqué en ce qu’il établit une liste d’aptitude n’a pas le caractère d’une décision administrative individuelle défavorable. Ainsi, il ne relève pas, en tant que tel, de l’obligation de motivation prévue à l’article précité. Par ailleurs, si les dispositions précitées des articles 10 et 11 du décret susvisé du 26 février 2016 permettent l’inscription sur la liste d’aptitude au grade d’ingénieur territorial aux fonctionnaires remplissant les conditions de grade et d’ancienneté qu’elles énoncent, une telle inscription ne constitue pas un droit pour ces fonctionnaires, quand bien même ils auraient accompli avec succès l’examen professionnel. Par suite, l’arrêté attaqué en ce qu’il refuse l’inscription de M. B… sur la liste d’aptitude contestée n’a pas privé celui-ci d’un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Cette décision n’entrant, ainsi, dans aucune des catégories de décisions mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, elle n’avait pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté.
16. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la région Occitanie aurait omis de rappeler à M. B… ses obligations de formation doit être écarté.
17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’organigramme de la direction de l’aménagement et de l’immobilier de la région Occitanie doit être écarté.
18. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des écritures en défense, que l’arrêté attaqué en ce qu’il emporte refus d’inscription de M. B… sur la liste d’aptitude considérée a été pris au motif, notamment, que l’intéressé n’a pas satisfait à ses obligations de formation telles que rappelées par les dispositions précitées de l’article 12 du décret susvisé du 26 février 2016. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’expérience professionnelle, des qualités professionnelles et des qualifications de M. B… doit, ainsi, être écarté.
19. En sixième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision attaquée, qui ainsi qu’il a été dit, pouvait légalement intervenir au motif que M. B… n’a pas satisfait à l’intégralité de ses obligations de formation, aurait été prise dans le but de le discriminer, notamment à raison de sa santé, non plus que de compromettre son évolution professionnelle ou de lui infliger une sanction. Par suite, les moyens tirés du caractère discriminatoire de la décision attaquée, d’un détournement de pouvoir et d’une sanction déguisée ne peuvent qu’être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté en tant qu’il ne figure pas sur la liste d’aptitude qu’il établit.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel la présidente de la région Occitanie a établi la liste d’aptitude au titre de la promotion interne au grade d’ingénieur territorial en tant que M. B… n’y figure pas :
21. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. Par ailleurs, s’agissant de la lettre du 17 août 2023, à supposer qu’elle constitue une réponse à un recours gracieux formé contre cet arrêté, le requérant ne saurait, s’agissant d’un vice propre à cette décision, utilement invoquer son insuffisante motivation à l’appui de ses conclusions dirigées contre ce même arrêté. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la région Occitanie aurait omis de rappeler à M. B… ses obligations de formation doit être écarté.
23. En troisième lieu, quand bien même le requérant verse à l’instance un tableau, dont ni l’origine ni l’auteur ne sont précisés, et au sein duquel les cases « Avis directeur » et « Avis direction générale » ne sont pas remplies, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté, en ce qu’il refuse de promouvoir M. B…, n’aurait pas été pris au terme d’un examen réel et sérieux de sa situation, alors, en outre, que le formulaire de demande d’inscription sur la liste d’aptitude le concernant a été dûment visé par le responsable du service au sein duquel il exerce ses fonctions ainsi que par le directeur de l’aménagement et de l’immobilier. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B… doit être écarté.
24. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en matière de promotion interne, la région Occitanie a, au sein de ses lignes directrices de gestion, défini des indicateurs triés selon des priorités. Au titre de ces indicateurs, la valeur professionnelle constitue le critère n°1, cependant que l’ancienneté dans le grade constitue l’indicateur n°6. En outre, ces mêmes lignes directrices précisent que, pour l’inscription sur les listes d’aptitude de catégorie A, notamment, il est tenu compte d’une répartition entre les agents classés prioritairement selon les indicateurs et les agents occupant un poste dont le ciblage relève de la catégorie supérieure.
25. En l’espèce, et d’une part, M. B… ne saurait utilement faire valoir que la région Occitanie n’a, au titre de la promotion sur examen professionnel prévue par les dispositions précitées du 2° de l’article 7 du décret susvisé du 26 février 2016, pas suivi les lignes directrices de gestion qu’elle s’est fixées dès lors que, ainsi que cela résulte des dispositions précitées de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique, ces lignes directrices n’ont vocation à être prises en compte que dans le cadre de la promotion dite au choix prévue par les dispositions précitées du 3° de l’article 7 dudit décret. D’autre part, s’agissant de cette seconde voie de promotion interne, trois agents ont été promus à ce titre. Alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que leur valeur professionnelle serait moindre que celle de M. B…, il ressort des pièces du dossier que l’un d’entre eux, qui était premier sur la liste des promouvables, était technicien principal de 1ère classe depuis le 1er janvier 2013, soit une ancienneté dans le grade supérieure de six mois à celle du requérant, cependant que les deux autres promus, qui étaient techniciens principaux de 1ère classe depuis 2008 et 2009, occupaient, en outre, des fonctions relevant de la catégorie A. Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que les critères pris en considération par la région Occitanie pour établir la liste d’aptitude litigieuse correspondent à ceux définis au sein des lignes directrices de gestion. Par suite, le moyen tiré de ce que ladite région se serait, sans justification, départie des lignes directrices de gestion qu’elle s’était fixées doit être écarté.
26. En cinquième et dernier lieu, s’agissant de la promotion sur examen professionnel, il n’est ni établi ni même soutenu que la valeur professionnelle de l’agente qui a été promue à ce titre, et dont il est constant qu’elle est titulaire de l’examen professionnel d’ingénieur territorial, ne serait pas à tout le moins équivalente à celle de M. B…. En outre, quand bien même l’agente concernée justifiait d’une ancienneté moindre dans le grade de technicien principal de 1ère classe, il ressort des pièces du dossier que, contrairement au requérant, elle exerçait des fonctions relevant de la catégorie A. Par ailleurs, quand bien même M. B… est titulaire de l’examen professionnel d’ingénieur territorial, ce qui ne lui ouvre pas un droit à être promu dans ce grade, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de ses comptes rendus d’entretien professionnel établis au titre des années 2020, 2021 et 2022, que ses compétences professionnelles sont majoritairement évaluées à un bon niveau, sans qu’aucun item ne soit coté à un excellent niveau, que les objectifs qui lui sont assignés ne sont qu’en partie atteints et qu’a été relevée, de façon récurrente, la nécessité de progresser et de se montrer plus curieux afin de gagner en aisance dans l’exercice des fonctions. Eu égard à l’ensemble de ces éléments ainsi qu’à ceux développés au point précédent, les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une rupture du principe d’égalité doivent être écartés.
27. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin ni d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni d’ordonner avant dire droit la communication de l’entier dossier de M. B…, que ce dernier n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté en tant qu’il ne figure pas sur la liste d’aptitude qu’il établit.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
28. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Occitanie, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur leur fondement. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée sur ce même fondement par la région Occitanie en mettant à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : M. B… versera à la région Occitanie une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… ainsi qu’à la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre2025 .
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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