Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 nov. 2025, n° 2410405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. C… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Bondy et a défini les modalités de cette assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
A titre subsidiaire :
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’élargir le périmètre géographique de l’assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de modifier la fréquence du pointage au commissariat à une fois par semaine ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 200 euros.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël,
- les conclusions de M. Lacaze, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) est né le 2 novembre 1984. Par une décision du 19 juillet 2016 le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement en date du 4 novembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a annulé la décision du préfet du Val-d’Oise rejetant sa demande d’abrogation de l’arrêté du 19 juillet 2016. Le 5 décembre 2022, dans l’attente d’une nouvelle décision du préfet territorialement compétent concernant la demande d’abrogation de la décision d’expulsion, le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné à résidence M. B… à son domicile pour une durée de six mois, renouvelable une fois, obligeant l’intéressé à se présenter une fois par jour, à 10 heures, y compris les week-end et les jours fériés, au commissariat de sa commune de résidence et lui interdisant de se déplacer en dehors du département sans son autorisation écrite. Le recours pour excès de pouvoir formé à l’encontre de cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 29 février 2024. Par une décision du 4 juillet 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Bondy, cette fois pour une durée d’un an, renouvelable deux fois et a défini les modalités de cette assignation à résidence selon des termes identiques à la précédente mesure.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / 3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ; / 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; / 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l’article L. 622-1 ; / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; / 8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français (…) ».
3. L’arrêté attaqué vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et notamment l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il ne vise pas expressément le 6° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que l’assignation à résidence se fonde sur la circonstance que M. B… fait l’objet d’un arrêté d’expulsion toujours exécutoire. Ainsi, cette motivation atteste de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entendu faire application de l’hypothèse prévue au 6° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’arrêté attaqué rappelle la situation administrative et personnelle de M. B…. Dès lors, il mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Aux termes de L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Lorsque l’étranger assigné à résidence fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une décision d’interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures ». Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’assignation à résidence a pour but de permettre l’exécution de la mesure d’expulsion prononcée au motif que la présence de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Si l’intéressé soutient que cette mesure fait obstacle à l’exercice de son activité professionnelle, il ne produit aucun élément de nature à établir ses affirmations. De même, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle il serait empêché de partir en week-end ou en vacances avec sa famille ne saurait suffire à considérer que le préfet aurait pris des modalités d’assignation disproportionnés aux finalités qu’elles poursuivent. En toute état de cause, il ne démontre pas avoir entrepris des démarches auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis afin d’être autorisé à se déplacer en dehors du périmètre de son assignation. Il s’ensuit que les modalités de contrôle de l’assignation à résidence n’ont pas porté, à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
4. Aux termes de l’article R 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas, préalablement à l’introduction de sa requête, présenté une demande indemnitaire à l’administration pour la réparation du préjudice dont il se prévaut. En dépit de l’invitation à régulariser sa requête sur ce point que le tribunal lui a adressée le 13 octobre 2025, notifiée le 15 octobre suivant, et qui l’avisait des conséquences de son éventuelle carence, le requérant n’a pas formé de demande préalable. Il s’ensuit que ses conclusions indemnitaires sont, en tout état de cause, manifestement irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Israël
La magistrate la plus ancienne,
Mme Jaur
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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