Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 oct. 2025, n° 2510557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 1 août 2025, N° 2507263 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2507263 du 1er août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A… épouse B… et lui a enjoint de lui délivrer, à titre provisoire un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Ces deux injonctions sont assorties d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 et 16 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n°2507263 du 1er août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble et de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la préfète de l’Isère à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2507263 du 1er août 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n°2507263 du 1er août 2025 a été exécutée tardivement.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle lui a délivré, le 13 octobre 2025, une attestation de décision favorable qui ouvre les mêmes droits que le titre en cours de fabrication.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– l’ordonnance n°2507263 du 1er août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à modifier l’ordonnance du 1er août 2025 :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère justifie avoir statué sur la demande de Mme B… en produisant à l’instance une attestation de décision favorable indiquant qu’une carte de résident, valable du 15 novembre 2024 au 14 novembre 2034, portant la mention « vie privée et familiale », est en cours de fabrication. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre fin à la mesure d’injonction prononcée par l’ordonnance n°2507263 du 1er août 2025.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il résulte de l’instruction que le délai de deux mois ordonné par l’ordonnance du 1er août 2025, notifiée le même jour, expirait le 1er octobre 2025. La préfète de l’Isère a délivré une attestation de décision favorable le 13 octobre 2025, de sorte que la durée pendant laquelle l’ordonnance n’a pas été exécutée s’élève à dix jours. Compte tenu de ce faible retard et de ce que la mesure prescrite a été entièrement exécutée, il y a lieu de procéder à la suppression de l’astreinte.
Sur les frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin à la mesure d’injonction prononcée par l’ordonnance n°2507263 du 1er août 2025.
Article 2 : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2507263 du 1er août 2025 est supprimée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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