Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2504696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. D… B…, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il refuse de l’admettre au séjour, l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, sa situation relevant d’un cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2025.
M. B… a produit un mémoire et une pièce complémentaires le 6 janvier 2026 qui n’ont pas été communiqués.
Par une décision du 24 septembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 13 décembre 1984 à Ain Tedles (Algérie), est entré en France le 31 mai 2013 muni d’un passeport revêtu d’un visa court séjour valable jusqu’au 27 juin 2013. Sa demande d’asile, enregistrée le 10 décembre 2013, ayant été rejetée par une décision du 12 février 2014 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il a fait l’objet, le 21 octobre 2014, d’une obligation de quitter le territoire français. Le 28 juin 2024,
M. B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6 (1°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 6 février 2025, la commission de titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de validité d’un an. Par l’arrêté attaqué du 8 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2025. Dans ces conditions, sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire :
Par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions et arrêtés en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
Les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, notamment l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles retracent les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé et les éléments principaux de sa situation au regard des conditions d’admission au séjour de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Elles précisent que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’examen :
Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. B… comme il y était tenu. La seule circonstance qu’un employeur ait déposé une demande d’autorisation de travail concernant le requérant n’est pas de nature à contraindre l’autorité préfectorale à examiner sa demande d’admission au séjour au titre du travail alors qu’il ressort du formulaire de demande de titre de séjour rempli par M. B… qu’il n’a pas spécifiquement sollicité son admission au séjour à ce titre. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la violation de l’article 6 de l’accord franco-algérien :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
Si M. B… se prévaut d’une ancienneté de dix ans sur le territoire français, les pièces qu’il produit pour démontrer sa présence au cours des années 2018 et 2019 comportent toutes des différences grossières de police de caractère au niveau du nom de l’intéressé ou des incohérences, notamment en ce qui concerne le compte-rendu de consultation médicale à son nom mais qui porte sur le cas d’une patiente avec des antécédents obstétriques de deux grossesses par voie basse. La circonstance que l’autorité préfectorale ait sollicité l’avis de la commission du titre de séjour n’a aucune incidence sur la charge de la preuve qui pèse sur M. B… quant à la continuité de son séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence mais ainsi qu’il a déjà été dit il ne justifie de la continuité de celle-ci depuis sa première entrée sur le territoire au cours de l’année 2013. S’il se prévaut d’une promesse d’embauche et d’une demande d’autorisation de travail, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une intégration particulière. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
En ce qui concerne les autres moyens :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens tirés du défaut de base légale et de l’erreur de droit qui entacheraient la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 du préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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