Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 janv. 2026, n° 2509217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 3 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2509217 enregistrée le 30 décembre 2025, M. E… B…, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2025, modifié par l’arrêté du 16 décembre 2025, par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de six mois et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement des entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- l’urgence est constituée dès lors que l’arrêté contesté lui impose de se présenter cinq fois par semaine, à 9 heures, y compris les jours fériés et chômés, à la gendarmerie de Nègrepelisse, située à 17 kilomètres de son domicile ; le degré de contrainte résultant de ces modalités d’assignation à résidence est tel qu’elles préjudicient gravement et de manière immédiate à sa situation et à sa liberté d’aller et venir ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- les arrêtés préfectoraux du 11 et du 16 décembre 2025 sont entachés d’un défaut de compétence de leur signataire ;
- la décision contestée ne lui a été notifiée que le 16 décembre 2025, alors qu’il a été contraint de se présenter à la gendarmerie de Nègrepelisse dès le 11 décembre 2025, en l’absence de tout fondement juridique régulièrement notifié ; le préfet de Tarn-et-Garonne a en effet modifié le lieu de présentation initialement fixé à la gendarmerie de Monclar-de-Quercy, sans notifier l’arrêté modificatif préalablement à son exécution ; ainsi, entre le 11 et le 19 décembre 2025, il a été soumis à une obligation de présentation dépourvue de base légale ; en outre, la notification tardive de l’arrêté litigieux est intervenue sans l’assistance d’un interprète, l’empêchant de comprendre la portée de la décision et de faire valoir utilement ses observations, notamment quant au choix du lieu de présentation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne peut pas se rendre à la gendarmerie de Nègrepelisse, située à 17 km de son domicile, cinq fois par semaine à 9 heures, y compris les jours fériés et chômés, aucun transport en commun ne permettant de rejoindre cette gendarmerie depuis sa commune de résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- le requérant, qui respecte la mesure de présentation cinq fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Nègrepelisse depuis le 12 décembre 2025, ne fait valoir aucune circonstance qui caractériserait l’urgence ; il vient tous les jours en covoiturage avec Mme D… et ne soulève aucune difficulté relative à sa situation familiale, professionnelle ou à son état de santé qui l’empêcherait de satisfaire à ses obligations ;
- eu égard au passé judiciaire du requérant, connu pour divers faits de vol en réunion entre 2021 et 2025, et compte tenu de ses déplacements géographiques importants, il est important de s’assurer qu’il reste dans le département de Tarn-et-Garonne, ce qui implique de l’obliger à se présenter cinq fois par semaine à la brigade de gendarmerie la plus proche de son domicile ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée n’est pas entachée d’incompétence de son signataire, les arrêtés des 11 et 16 décembre ayant été signés par Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture, qui bénéficiait d’une délégation à cet effet ;
- l’irrégularité de la notification de l’arrêté du 16 décembre 2025, eu égard notamment à l’absence d’interprète, est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué ;
- la décision contestée n’est pas entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’est pas entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’intéressé ne peut utilement soutenir que l’absence de transport en commun rendrait difficile son obligation de se présenter cinq fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Nègrepelisse dès lors qu’il utilise un véhicule pour s’y rendre ; le principe même de la mesure d’assignation à résidence ainsi que ses modalités sont adaptés à l’objectif de pourvoir à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont l’intéressé fait l’objet.
II. Par une requête n° 2509221 enregistrée le 30 décembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Cohen, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 décembre 2025, modifié par l’arrêté du 16 décembre, par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assignée à résidence dans ce département de pour une durée de six mois et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement des entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- l’urgence est constituée dès lors que l’arrêté contesté lui impose de se présenter cinq fois par semaine, à 9 heures, y compris les jours fériés et chômés, à la gendarmerie de Nègrepelisse, située à 17 kilomètres de son domicile ; le degré de contrainte résultant de ces modalités d’assignation à résidence est tel qu’elles préjudicient gravement et de manière immédiate à sa situation et à sa liberté d’aller et venir ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- les arrêtés préfectoraux du 6 et du 16 décembre 2025 sont entachés d’un défaut de compétence de leur signataire ;
- la décision contestée ne lui a été notifiée que le 16 décembre 2025, alors qu’elle a été contrainte de se présenter à la gendarmerie de Nègrepelisse dès le 11 décembre 2025, en l’absence de tout fondement juridique régulièrement notifié ; le préfet de Tarn-et-Garonne a en effet modifié le lieu de présentation initialement fixé à la gendarmerie de Monclar-de-Quercy, sans notifier l’arrêté modificatif préalablement à son exécution ; ainsi, entre le 11 et le 19 décembre 2025, elle a été soumise à une obligation de présentation dépourvue de base légale ; en outre, la notification tardive de l’arrêté litigieux est intervenue sans l’assistance d’un interprète, l’empêchant de comprendre la portée de la décision et de faire valoir utilement ses observations, notamment quant au choix du lieu de présentation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle ne peut pas se rendre à la gendarmerie de Nègrepelisse, située à 17 km de son domicile, cinq fois par semaine à 9 heures, y compris les jours fériés et chômés, aucun transport en commun ne permettant de rejoindre cette gendarmerie depuis sa commune de résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la requérante, qui respecte la mesure de présentation cinq fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Nègrepelisse depuis le 12 décembre 2025, ne fait valoir aucune circonstance qui caractériserait l’urgence ; elle vient tous les jours, en covoiturage, avec M. B… et ne soulève aucune difficulté relative à sa situation familiale, professionnelle ou à son état de santé qui l’empêcherait de satisfaire à ses obligations ;
- la requérante est connue pour divers faits de vol entre 2022 et 2025 et démontre avoir effectué des déplacements géographiques importants ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée n’est pas entachée d’incompétence de son signataire, les arrêtés des 11 et 16 décembre ayant été signés par Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture, qui bénéficiait d’une délégation à cet effet ;
- l’irrégularité de la notification de l’arrêté du 16 décembre 2025, eu égard notamment à l’absence d’interprète, est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué ;
- la décision contestée n’est pas entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’est pas entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’intéressée ne peut utilement soutenir que l’absence de transport en commun rendrait difficile son obligation de se présenter cinq fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Nègrepelisse dès lors qu’elle utilise un véhicule pour s’y rendre ; le principe même de la mesure d’assignation à résidence ainsi que ses modalités sont adaptés à l’objectif de pourvoir à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont l’intéressée fait l’objet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes n° 2509219 et 2509216 enregistrées le 30 décembre 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2025 à 10h, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec, juge des référés,
- les observations de Me Léa Cohen substituant Me Salomé Cohen, représentant M. B… et Mme D…, qui reprend et développe les moyens invoqués dans la requête. Me Cohen précise notamment que les modalités de contrôles des assignations à résidence contestées obligeant les requérants à se rendre cinq fois par semaine, du lundi au vendredi, à 9 heures, à la brigade de gendarmerie de Nègrepelisse située à 17 km de leur domicile sont disproportionnées, eu égard à la distance, à l’absence de transports en commun et à la circonstance que ces derniers ne peuvent être autorisés à conduire au vu de leur situation irrégulière sur le territoire français. Me Cohen ajoute que si les intéressés ont pu, depuis le 12 décembre 2025, et ce alors même que les arrêtés modificatifs du 16 décembre 2025 désignant la brigade de gendarmerie de Nègrepelisse en lieu et place de celle de Monclar-de-Quercy comme lieu de présentation ne leur ont été notifiés que le 19 décembre 2025, remplir leurs obligations en étant covoiturés, cette situation ne peut certainement pas perdurer,
- le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et sa mère, Mme D… tous deux de nationalité biélorusse, déclarent être entrés en France en 2021. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 8 novembre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a prolongé cette interdiction pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 13 février 2025, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé Mme D… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par les arrêtés contestés du préfet de Tarn-et-Garonne du 11 décembre 2025, modifié le 16 décembre 2025, et du 6 décembre 2025, modifié le 11 décembre 2025, dont ils demandent que l’exécution soit suspendue, M. B… et Mme D… ont été respectivement assignés à résidence dans ce département pour une durée de six mois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes en référé visées ci-dessus, présentées par M. B… et Mme D…, sont relatives à la situation de membres d’une même famille ayant fait l’objet d’une décision similaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule ordonnance.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur leurs requêtes, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B… et de Mme D….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. La décision par laquelle le préfet assigne à résidence un ressortissant étranger sur le fondement de l’article L. 731-1 ou de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne crée une situation d’urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement et immédiatement sa situation.
7. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions du préfet de Tarn-et-Garonne les assignant à résidence, les requérants se prévalent de la circonstance qu’ils résident à 17 kilomètres de la gendarmerie de Nègrepelisse et qu’ils sont contraints de s’y rendre cinq fois par semaine, à 9 heures, y compris les jours fériés et chômés. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des éléments communiqués par la brigade de gendarmerie de Nègrepelisse, que les intéressés sont parvenus jusqu’à présent, en l’absence de transports en commun, à satisfaire complètement et sans difficulté apparente à cette obligation de présentation en étant covoiturés. Par ailleurs, ils ne font état d’aucune contrainte liée à leur situation personnelle et familiale ou à leur état de santé qui ferait obstacle à l’exécution de leurs obligations de présentation. Dès lors, les requérants ne justifient d’aucune circonstance particulière de nature à démontrer que les décisions contestées affecteraient gravement et immédiatement leur situation. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
8. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, les présentes instances n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… et Mme D… sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, à Mme A… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Cohen.
Une copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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