Rejet 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 juil. 2025, n° 2101820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2101820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2101820, les 1er avril 2021 et 23 juillet 2021, la société Chantier naval de l’Esterel, représentée par Me Boubaker, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2021, ensemble l’ordre de versement du 1er février 2021 par lesquels le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a mis à sa charge le paiement d’une somme totale de 386 730 euros correspondant au montant de la redevance d’occupation domaniale au titre des années 2017 à 2020 ;
2°) de constater qu’elle a fait l’objet d’un plan de redressement judiciaire, lié à ses difficultés financières, et que ce plan est opposable à tous, y compris à l’administration fiscale ;
3°) de constater que les redevances nées postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ne pourront donner lieu à aucune mesure de recouvrement en ce qu’elles n’ont pas été portées à la connaissance des organes de la procédure collective ;
4°) dire et juger que le service des domaines ne peut poursuivre la société pour le recouvrement des redevances pour la période du 14 octobre 2017 au 23 octobre 2018 en application des principes fondamentaux du droit des entreprises en difficultés ;
5°) d’arrêter et liquider, s’agissant des sommes relatives à compter du 24 octobre 2018, la partie fixe de la redevance annuelle à la somme de 30 000 euros et la part variable à 15 % de l’excédent brut d’exploitation ;
6°) d’arrêter la redevance à la somme totale de 97 109 euros se décomposant comme suit :
— 5 891 euros pour 2018 ;
— 49 405 euros pour 2019 ;
— 41 813 euros pour 2020 ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat, pris en la personne de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes (ci-après désignée « DDFIP 06 »), une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les principes généraux du droit des entreprises en difficultés, notamment l’article L. 622-17 et L. 622-24 alinéa 5 du code de commerce ;
— le montant de la redevance domaniale mise à charge est manifestement excessif et discriminatoire et méconnait les dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; l’avantage économique tiré de l’occupation du domaine public n’est pas démontré ;
— la valeur locative de la dépendance n’est pas déterminée ;
— la détermination de la redevance ne tient pas compte de l’intérêt général attaché au maintien du chantier naval dès lors que les équipements et infrastructures du chantier contribuent à la sécurité des biens et des personnes ;
— les montants de redevance réclamés ne tiennent pas compte de l’impact négatif de la crise sanitaire sur son résultat d’exploitation pour l’année 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut :
— à titre principal, à ce que le montant de la redevance soit fixé à la somme de 20 275 euros pour l’exercice 2018 ;
— à ce qu’il lui soit donné acte des montants de redevance mis à la charge de la société requérante, pour les montants respectifs de 127 704 euros au titre de l’année 2019 et de 115 622 euros au titre de l’année 2020 ;
— à titre subsidiaire, au rejet du surplus de conclusions de la société requérante, notamment celles présentées au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les entiers dépens soient laissés à la charge de la société requérante.
Il soutient que :
— la société requérante est fondée à contester la redevance mise à tort à sa charge au titre de l’exercice 2017, ainsi que pour la période courant du 1er janvier 2028 au 23 octobre 2018 ;
— la société requérant reste cependant redevable de la somme de 20 275 euros au titre de la période courant du 24 octobre 2018 au 31 décembre 2018 et des redevances pour 2019 et 2020 ;
— les autres moyens soulevés par la société Chantier naval de l’Esterel ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 décembre 2024 à 12 heures.
II.- Par une requête enregistrée sous le numéro 2405126, le 13 septembre 2024, la société Chantier naval de l’Esterel, représentée par Me Boubaker, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2024, ensemble les six titres de perception du 17 juillet 2024 par lesquels le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a mis à sa charge le paiement d’une somme totale de 224 157 euros correspondant au montant de la redevance d’occupation domaniale pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, pris en la personne de la DDFIP 06, une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2101820.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 décembre 2024 à 12 heures.
III.- Par une requête enregistrée sous le numéro 2501482, le 17 mars 2025, la société Chantier naval de l’Esterel, représentée par Me Boubaker, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté son opposition dirigée contre les six titres de perception émis à son encontre le 17 juillet 2024 d’un montant total de 40 464 euros correspondant au montant de la redevance d’occupation domaniale pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, ensemble les mises en demeure du 25 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, pris en la personne de la DDFIP 06, une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soulève les mêmes moyens que dans les requêtes n° 2101820 et 2405126.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boubaker, représentant la société Chantier naval de l’Esterel.
Des pièces produites par Me Boubaker, représentant la société Chantier naval de l’Esterel, ont été enregistrées le 27 juin 2025.
Une note en délibéré, présentée par Me Boubaker, représentant la société Chantier naval de l’Esterel, a été enregistrée le 18 juillet 2023 dans chacune des requêtes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 1er février 2021, le directeur département des finances publiques des Alpes-Maritimes a notifié à la société Chantier naval de l’Esterel le montant de la redevance domaniale pour la période du 13 septembre 2017 au 31 décembre 2020 au titre de l’occupation du domaine public maritime de l’Etat d’une superficie totale de 6 035 m², sis sur le territoire de la commune de Cannes-Iles Sainte Marguerite, pour les sommes de 10 144 euros pour l’exercice courant du 13 septembre 2017 au 31 décembre 2017, 107 251 euros pour l’année 2018, 127 704 euros pour 2019 et 115 622' euros pour l’année 2020. La société Chantier Naval de l’Esterel demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble le titre de perception du 1er février 2021 émis à son encontre.
2. Par un courrier du 16 juillet 2024, le directeur département des finances publiques des Alpes-Maritimes a notifié à la société Chantier Naval de l’Esterel le montant de la redevance domaniale pour les années 2021 à 2023, des montants respectifs de 67 149 euros au titre de l’année 2021, de 75 822 euros pour l’année 2022 et de 81 186 euros pour l’année 2023. Sur la base de cette décision, six titres de perception ont été émis par l’administration le 17 juillet 2024. La société Chantier Naval de l’Esterel demande au tribunal d’annuler ces décisions.
3. Par lettre du 13 septembre 2024, la société requérante a présenté un recours gracieux contre la décision du 16 juillet 2024. Son recours gracieux a été rejeté par le directeur département des finances publiques des Alpes-Maritimes par une décision du 28 novembre 2024, laquelle a ensuite émis à son encontre une mise en demeure de payer le 25 février 2025. La société Chantier naval de l’Esterel demande au tribunal d’annuler ces décisions.
4. Les requêtes n°s 2101820, 2405126 et 2501482 présentées par la société Chantier Naval de l’Esterel présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». Aux termes de l’article L. 2125-1 du même code: « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance () ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. ».
6. Il résulte de l’instruction que la société Chantier naval de l’Esterel développe une activité de chantier naval sur le domaine public maritime de l’Ile Sainte Marguerite depuis le 28 février 2005, date à laquelle elle a été autorisée, par un jugement du 28 février 2005 du tribunal de commerce de Cannes, à reprendre l’unité de production de la société Cannes Yachting Sainte-Marguerite (CYSTEM) qui exerçait préalablement cette activité dans le cadre d’une convention d’outillage privée avec obligation de service public conférée par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 février 1982, renouvelée jusqu’au 6 août 1997, date à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a mis un terme à la convention d’outillage après le constat de l’édification, sans autorisation et en méconnaissance du cahier des charges de la convention de 1991, d’un complexe balnéaire d’une superficie de 3 850 m² dans l’enceinte du chantier naval, situé dans une zone classée espace boisée bénéficiant d’une protection renforcée du plan d’occupation des sols de la commune de Cannes. L’administration fait valoir que plusieurs procès-verbaux des 21 décembre 2006, 11 octobre 2007, 2 octobre 2008, 15 octobre 2009 et 22 octobre 2010 ont établi l’existence d’une emprise irrégulière et que les ouvrages implantés irrégulièrement par la société prédécesseure, et repris par elle, n’ont pas été détruits, l’administration opposant à la société requérante qu’elle n’avait pas qualité pour se prévaloir du protocole d’accord conclu le 1er août 2022 entre l’Etat et la société CYSTEM.
7. Il résulte également de l’instruction que malgré des demandes effectuées le 25 mars 2005, puis encore le 25 mars 2019, la société requérante ne justifie pas avoir obtenu la délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire. Au demeurant, et alors même qu’une médiation a été ouverte entre les parties, et que le tribunal administratif a imparti, le 14 avril 2024, un délai de 6 mois pour la conclusion de la médiation et, le cas échéant, la délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire à la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un accord soit intervenu, ni que l’autorisation d’occupation temporaire sollicitée ait été délivrée. Dans ces conditions, et sans préjudice de la circonstance que l’absence d’autorisation d’occupation temporaire résulterait de comportements incohérents des services de l’Etat, et dès lors qu’il est constant qu’elle ne dispose pas effectivement d’une autorisation d’occupation temporaire, la société Chantier Naval de l’Esterel n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a mis à sa charge le paiement d’une redevance au titre de l’occupation sans titre du domaine public maritime.
En ce qui concerne la détermination de la superficie de l’emprise des ouvrages implantés sans autorisation :
8. Il résulte de l’instruction, que la DDFIP 06 a évalué l’emprise des ouvrages à 6 035 m², en se basant notamment sur des constats établis par des agents assermentés de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes des 10 mars 2011 et du 7 mars 2024. Si la société requérante fait valoir que la superficie d’occupation relevée est erronée et s’établit en fait à 3 658 m², en se fondant sur un relevé topographique effectué par un géomètre-expert, qui indique que " sans compter la plage de galets [dont la superficie s’établit à environ 1 275 m²], la superficie occupée apparente () est d’environ 2 973 m² ", ce relevé ne peut être tenu pour probant dès lors qu’il omet de comptabiliser 2 377 m² correspondant à un plan d’eau représentant 2100 m² et à un membre de plage d’une superficie de 680 m² dont l’accès est rendu impossible par les installations du chantier naval. Dans ces conditions, le moyen soulevé à cet égard par la société requérante doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère excessif des montants de la redevance domaniale :
S’agissant du montant de la redevance pour la période du 13 septembre 2017 au 23 octobre 2018 :
9. Aux termes de l’article L. 622-17 du code de commerce, dans sa version applicable au litige : « () IV.- Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance. ». Aux termes de l’article L. 622-21 du même code, dans sa version applicable au litige : " I – Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; / 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. / II. – Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. () « . Aux termes du 5e alinéa de l’article L. 622-24 du même code, dans sa version applicable au litige : » () Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat./ Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture./ () « . Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 28 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : » L’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’un ou l’autre des titres exécutoires énumérés par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution ".
10. Les dispositions précitées du code de commerce, d’où résulte l’obligation qui s’impose aux personnes publiques comme à tous les autres créanciers de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, n’ont pas pour effet d’empêcher l’émission d’un titre de perception exécutoire, lequel a pour objet de liquider et rendre exigible la dette dont est redevable un particulier à l’égard d’une personne publique et intervient sans préjudice des suites que la procédure judiciaire, engagée à l’égard du débiteur en application des dispositions de ce code, est susceptible d’avoir sur le recouvrement de la créance en cause.
11. En l’espèce, si la société requérante fait valoir qu’aucune créance ne pouvait être mise à charge, dès lors que le tribunal de commerce de Cannes a ouvert, le 12 septembre 2017, une procédure de redressement et que la procédure s’est achevée par la mise en place, par un nouveau jugement du 23 octobre 2018 d’un plan de redressement judiciaire, cette circonstance est sans incidence sur la validité du titre exécutoire émis par la DDFIP 06. Dans ces conditions, et sans préjudice de la circonstance que la DDFIP 06 a reconnu avoir commis une erreur dans le calcul et déclaré abandonner le recouvrement des sommes de 33 658 euros ramenée à 10 144 euros réclamées au titre de l’exercice 2017, et de 87 066 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 23 octobre 2018, les conclusions à fins de décharge de paiement des sommes concernées présentées par la société requérante n’ont pas perdu leur objet en l’absence de dégrèvement prononcé par l’administration et doivent être rejetées.
S’agissant du montant de la redevance pour la période courant du 24 octobre 2018 au 31 décembre 2020 :
12. A la suite de la correction effectuée par la DDFIP 06, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les sommes réclamées par la DDFIP 06 à la société requérante s’établissent à la somme totale de 263 601 euros, correspondant à 20 275 euros pour la période courant du 24 octobre 2028 au 31 décembre 2018, 127 704 euros au titre de l’année 2019, 115 622 euros au titre de l’année 2020.
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la grille de barème départemental des redevances diffusées par la DDFIP pour la période du 24 octobre 2018 au 21 décembre 2020, que la tarification qui a été appliquée à la société requérante correspond au tarif d’une « construction à caractère permanent à visée économique, reposant entièrement ou en majeure partie sur le domaine public ». Si la société requérante fait valoir que la décision attaquée est fondée sur des bases erronées, sans détermination préalable réelle de la détermination préalable de l’avantage économique tiré des ouvrages et de la valeur locative de la dépendance, la DDFIP 06 établit toutefois que cette tarification a été établie en applications des critères combinant une part fixe et une part variable, cette dernière étant affectée d’un coefficient au regard du chiffre d’affaire déclaré par la société requérante pour chacun des exercices considérés. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’absence de prise en compte de l’impact négatif de la crise sanitaire sur son résultat d’exploitation pour l’année 2020 :
14. Ainsi qu’il a été indiqué, les redevances domaniales établies par la DDFIP 06 tiennent compte d’une part fixe relative à la superficie occupée irrégulièrement et d’une part variable tenant compte du chiffre d’affaires de la structure concernée, selon une répartition par tranche.
15. Il ressort également des pièces du dossier que pour l’année 2020, la détermination du montant de la redevance a été réalisée en se basant sur le pourcentage le plus faible applicable, soit 2 %, appliqué à l’ensemble du chiffre d’affaires de la société pour l’ensemble de l’année 2020. Or, au regard du barème des montants pour 2020, une première tranche du chiffre d’affaires aurait dû être assujettie au taux de 5 %, une seconde tranche au taux de 2,5 % et la troisième tranche seule au taux de 2 %. Ainsi, alors que la société aurait dû se voir appeler pour la somme totale de 122 622 euros, elle n’a été appelée au montant que de la somme 115 622 euros, soit une « réduction » de redevances de 7 000 euros. La société requérante ne conteste pas utilement ce mode de calcul. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. Par ailleurs, et en tout état de cause, la société requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que les montants des indemnités annuelles résultant du barème ainsi fixé ne seraient pas raisonnables et proportionnés à l’usage que la société était susceptible de faire du domaine public. Le taux de 2 % pratiqué est celui applicable aux entreprises commerciales générant, comme la société requérante, un chiffre d’affaires annuel compris entre un et deux millions d’euros. Ce taux ne comporte ainsi aucun caractère discriminatoire au regard de celui appliqué à des entreprises analogues.
S’agissant du montant de la redevance pour la période courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 :
17. Il résulte de l’instruction que les redevances dues s’élèvent à la somme totale de 224 157 euros, correspondant à 67 149 euros au titre de l’année 2021, 75 822 euros au titre de l’année 2022 et 81 186 euros au titre de l’année 2002.
18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent jugement, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la DDFIP 06 aurait consenti effectivement à retenir le barème dont se prévaut la société requérante, basé sur une différenciation entre « la zone marine » ou « l’aire de circulation » affectées d’un coefficient correspondant à leur utilité économique et, d’autre part, à l’application d’un barème dégressif pour la part variable de la redevance, contre un barème fixe de 2% retenu antérieurement, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le montant des redevances serait erroné. Par suite, le moyen soulevé ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de prise en compte de l’intérêt général attaché au maintien du chantier naval :
19. Si la société Chantier Naval de l’Estérel soutient être assujettie, dans l’exercice de son activité, au respect d’obligations de service public et fait valoir que le maintien de l’activité du chantier naval représente un intérêt général pour l’Etat, la circonstance alléguée n’est pas de nature à l’exonérer du paiement de toute indemnité, ni à établir qu’en l’espèce le montant de l’indemnité qui lui a été réclamée aurait été fixé de manière manifestement erronée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la société Chantier Naval de l’Estérel doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Chantier Naval de l’Esterel sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Chantier Naval de l’Esterel et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée à Me Garnier, liquidateur de la société Chantier Naval de l’Esterel.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N°s 2101820, 2405126, 250148
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Intérêt pour agir ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir ·
- Intérêt à agir ·
- Recours ·
- Maire ·
- Construction ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Formulaire ·
- Titre gratuit ·
- Foyer ·
- Pièces
- Domaine public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Police générale ·
- Sûretés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Vieux ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Application ·
- Consultation ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Défaut
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Attaque ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport ·
- Accès ·
- Légalité ·
- Ouverture
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Communiqué ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Substitution ·
- Juge des référés ·
- Inventaire ·
- Clôture ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Environnement ·
- Associations ·
- Faune ·
- Protection ·
- Agrément ·
- Période de chasse ·
- Intérêt pour agir ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Animaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.