Non-lieu à statuer 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 11 mars 2026, n° 2405842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé en fait ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février suivant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Camorali a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 23 avril 2022 a vu sa demande d’asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par décision du 27 juin 2023. Par arrêté du 22 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une mesure d’éloignement. Le 11 avril 2024, M. A… a sollicité son admission au séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 23 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 février 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à Mme E… B…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, en l’absence ou en cas d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, et notamment, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été absente ou empêchée le jour de la signature de l’arrêté contesté, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne de manière suffisamment précise les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A…. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est être entré en France en 2022, est marié avec une ressortissante française depuis le 27 janvier 2024, soit à une date récente au regard de celle de l’arrêté contesté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la relation qu’il entretient avec son épouse et que leur vie commune seraient anciennes alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, la circonstance invoquée, selon laquelle il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour, lequel n’emporte, par lui-même, aucun éloignement du territoire français. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A…, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par M. A… tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. A…, telle que rappelée au point 6, et dès lors que la mesure d’éloignement contestée n’a pas, par elle-même, pour objet de fixer le pays à destination duquel il sera renvoyé, les moyens tirés d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que la décision attaquée emporte sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination en litige, qui précise que M. A… est de nationalité turque et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, est suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par M. A… tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. A… avant d’édicter la décision fixant le pays de destination en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes des dispositions de l’article L. 513-2, recodifiées à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. A…, qui se borne à évoquer les circonstances qu’il est kurde, qu’il risque d’être appelé pour faire son service militaire en cas de retour en Turquie et qu’il craint pour sa sécurité en raison de ses opinions politiques, n’établit pas, par la seule production de documents de portée générale, qu’il serait personnellement et actuellement exposé dans son pays d’origine à un risque réel, direct, et sérieux pour sa vie ou sa liberté alors, au demeurant que sa demande d’asile a, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, été définitivement rejetée par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du 23 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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