Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 mars 2026, n° 2602373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602373 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, déposée auprès de la préfecture de l’Ariège le 19 mars 2026 et enregistrée au greffe du tribunal le 20 mars 2026, M. B… A…, demande que soit effectué un rappel à la loi et un contrôle des opérations électorales sur la commune de Saint-Girons (Ariège), lors du second tour du scrutin des élections municipales, prévu le 22 mars 2026.
Il soutient qu’il a constaté, lors du premier tour du scrutin des élections municipales, qui s’est déroulé le 15 mars 2026 :
- que la configuration des bureaux de vote permettait une discussion entre assesseurs et électeurs, avant que ces derniers n’aient pris les bulletins de vote ;
- qu’au bureau n°5, la table d’accueil à laquelle les procurations étaient vérifiées était éloignée de près de vingt mètres de l’urne, portant atteinte au principe de neutralité, dès lors que les assesseurs ne pouvaient pas entendre les conversations qui se tenaient à cette table ;
- que dans certains bureaux de vote, les enveloppes étaient présentées sous forme de tas ;
- qu’au bureau n°5, la table sur laquelle étaient disposés les bulletins de vote était face aux isoloirs et la table à laquelle siégeaient le président et les assesseurs était face à la table d’accueil, ce qui compliquait le contrôle du nombre d’enveloppes prises par les électeurs ;
- que des assesseurs de bureaux de vote, candidats à ces élections, ont publiquement été mis en défaut, pour avoir refusé de laisser voter des électeurs sans justificatif d’identité ;
- que des candidats à ces élections ont été chassés de bureaux de vote de la commune, ce qui n’a pas été le cas pour les candidats se présentant sur d’autres listes ;
- que des assesseurs ont été victimes de remarques inappropriées ;
- que les procédures de dépouillement n’ont pas été respectées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…). ». Aux termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
3. Le juge administratif ne peut se prononcer sur des irrégularités entachant le déroulement de la campagne électorale ou la période antérieure ou postérieure à celle-ci que lorsqu’il est saisi en tant que juge de l’élection d’une demande tendant à l’annulation des opérations électorales. M. A…, dans sa protestation, demande d’accuser réception de son courriel et de procéder au contrôle des opérations électorales lors du second tour du scrutin des élections municipales, prévu le 22 mars 2026.
4. D’une part, si à l’occasion d’une protestation électorale, formée contre les résultats d’une élection acquise lors du second tour, M. A… peut, s’il s’y croit fondé, se prévaloir de l’irrégularité des opérations de vote lors du scrutin du premier tour, qui s’est déroulé le 15 mars 2026, il est irrecevable à saisir directement le juge de l’élection d’une telle contestation, dès lors qu’aucun résultat n’a été proclamé à l’issue du premier tour des élections municipales de la commune de Saint-Girons. D’autre part, la demande du requérant, qui se borne à demander de contrôler les opérations de vote, prévues le 22 mars 2026, ne peut être regardée comme une protestation contre les opérations électorales au sens des dispositions précitées des articles L. 248 et R. 119 du code électoral. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable en l’absence de contestation des résultats d’une élection, ne présente donc pas le caractère d’une protestation électorale et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 24 mars 2026.
La présidente de la 2èmechambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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