Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er sept. 2025, n° 2506900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. C A, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la cheffe d’établissement a rejeté sa demande d’admission en première année de master de psychologie mention psychopathologie clinique psychanalytique.
Il soutient que :
— plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il présente les qualités nécessaires pour être admis dans ce parcours.
Vu :
— la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2506466 à fin d’annulation présentée contre ces décisions ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce
3. Le requérant ne mentionne pas dans sa requête de circonstances qui, en l’espèce, seraient de nature à caractériser une situation d’urgence, justifiant de suspendre l’exécution de la décision litigieuse. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait présenté de demandes pour être admis en première année dans un master ayant la même mention dans d’autres établissements et que ses demandes auraient été rejetées. En se bornant à indiquer que cette décision réduirait ses chances de réaliser son projet professionnel, sans apporter davantage de précisions sur ce point, il n’apporte pas d’éléments suffisants permettant d’apprécier les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, professionnelle et académique. Enfin, M. A ne justifie pas de ce qu’il aurait saisi le recteur d’une demande présentée sur le fondement de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
4. D’autre part, en l’espèce, il est manifeste qu’aucun des moyens susvisés présentés par M. A contre la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la cheffe d’établissement a rejeté sa demande d’admission en première année de master de psychologie mention psychopathologie clinique psychanalytique n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et les conclusions de la requête présentées contre la décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l’Université de Strasbourg.
Fait à Strasbourg le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
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