Désistement 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 sept. 2024, n° 2115409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2021 et le 19 août 2022, la SARL Luzarches Immobilier, représentée par M. A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°04-2021-19 du 12 juillet 2021 par laquelle la commune de Chaumontel a exercé son droit de préemption urbain sur le bien sis 1 rue de la République sur les parcelles cadastrées section AE 371 et AE 372 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chaumontel la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 août 2022 et 4 novembre 2022, la commune de Chaumontel, représentée par Me Cotillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2024, la SARL Luzarches Immobilier déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024, la commune de Chaumontel demande au tribunal de prendre acte du désistement de la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de la requête de la SARL Luzarches Immobilier est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL Luzarches Immobilier la somme demandée par la commune de Chaumontel au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL Luzarches Immobilier.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chaumontel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Luzarches Immobilier et à la commune de Chaumontel.
Fait à Cergy, le 3 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2115409
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