Rejet 22 mai 2025
Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 mai 2025, n° 2503765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme B C, représentée par Me Chebbale, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision en litige est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que Mme C ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2025, en présence de
Mme Brosé, greffière d’audience :
— le rapport de M. Stéphane Dhers ;
— les observations de Me Chebbale, avocate de Mme C, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée pour Mme C a été enregistrée le 20 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante kosovare née le 15 mai 1977, est entrée en France le 8 juillet 2018. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2018 et par la Cour nationale du droit d’asile le 4 octobre 2019. En dernier lieu, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. La requérante demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision lui refusant un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui est entrée en France le 8 juillet 2018, est professionnellement insérée, puisqu’elle a développé à compter de 2023 une activité de nettoyage qui lui procure actuellement des revenus réguliers. En outre, deux de ses filles résident régulièrement sur le territoire français, l’une sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle et l’autre en vertu d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », sa troisième fille et son fils, respectivement scolarisés en première et en sixième, étant mineurs et le conjoint de la requérante est décédé le 12 mars 2019. Ainsi, compte tenu de la nature de ses attaches sur le territoire français, la décision en litige a pour effet de la mettre dans une situation de précarité. Il suit de là que la condition d’urgence, prévue par les conditions précitées, est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
7. Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée ce réexamen et l’autorisant à travailler dans le délai de 10 jours à compter de la même date. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées par Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : L’exécution de la décision du 31 mars 2025, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée du réexamen de sa situation et l’autorisant à travailler dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Fait à Strasbourg le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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