Désistement 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 nov. 2025, n° 2300427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, Mme B… A…, représentée par Me Bendjouya, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 novembre 2022 et 6 décembre 2022 par lesquelles l’EHPAD Le Grand Cèdre lui a refusé la possibilité d’exercer son mi-temps thérapeutique en demi-journées ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD Le Grand Cèdre, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’organiser son mi-temps thérapeutique en demi-journées conformément aux préconisations du médecin du travail ;
3°) de condamner l’EHPAD Le Grand Cèdre aux entiers dépens, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, l’EHPAD Le Grand Cèdre, par son conseil, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A… soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 17 avril 2025 au conseil de la requérante l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…), peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…)».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code :« Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles./ Lorsque le juge est tenu, en application d’une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l’application ou le téléservice. ».
Par la lettre susvisée du 17 avril 2025, adressé au conseil de Mme A… via l’application « Télérecours » et dont l’accusé de réception électronique a été signé le 18 avril 2025 à 14 H 05, le tribunal a indiqué à ce dernier que l’état de son dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt qu’il conservait pour sa requête et l’a invité à confirmer expressément s’il maintenait ses conclusions. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti, Me Bendjouya représentant Mme A…, est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme réclamée par l’EHPAD Le Grand Cèdre en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A….
Article 2 : La demande présentée par l’EHPAD Le Grand Cèdre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’EHPAD Le Grand Cèdre.
Fait à Grenoble, le 17 novembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Pièces
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Cameroun ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Psychologie ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Cliniques ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Enseignement supérieur
- Bureau de vote ·
- Maire ·
- Électeur ·
- Conseiller municipal ·
- Assesseur ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Élection législative ·
- Election
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Ascendant ·
- Ressortissant ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Fins ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Fins ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Union européenne ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Recouvrement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Indemnité ·
- Honoraires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.