Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch. (ju), 14 janv. 2026, n° 2203722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2203722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 mars 2022, 7 novembre 2022 et 18 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rodier, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) de condamner la commune de Persan à lui verser la somme de 4 420,70 euros bruts, assortie des intérêts au taux légal, au titre du préjudice financier subi résultant du non versement de la part fixe de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) qu’il estime lui être due pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2020 ;
2°) de condamner la commune de Persan à lui verser la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre du préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Persan la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’autorité territoriale a commis plusieurs fautes, de nature à engager la responsabilité de la commune ; il aurait dû percevoir le taux fixe de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) au prorata du nombre d’heure en pourcentage de temps complet calculé par référence à une durée hebdomadaire de 35 heures et non une durée hebdomadaire de 20 heures ; la suppression du bénéfice de l’ISOE et son rétablissement partiel à un taux erroné n’ont pas fait l’objet d’une décision expresse et motivée ; en modulant l’attribution de l’ISOE, sur la base de critères qui ne lui ont pas été portés à sa connaissance, l’autorité territoriale a excédé sa compétence ; la part fixe de l’ISOE devait lui être accordée sans autre considération que l’exercice effectif des fonctions ;
- il est fondé à demander la réparation du préjudice financier subi, évalué à 4 420,70 euros bruts ainsi que son préjudice moral évalué à 2 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2025, la commune de Persan conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre des frais de l’instance.
La commune de Persan fait valoir que :
- les prétendues créances intervenues antérieurement au 1er janvier 2017 sont prescrites ;
- l’autorité territoriale a légitimement appliqué la délibération du conseil municipal en modulant à la baisse le montant de l’ISOE pour tenir compte des variations d’intensité du suivi et de l’orientation des élèves ;
- le requérant n’établit pas le préjudice moral qu’il invoque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal,
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, assistant territorial spécialisé d’enseignement artistique principal de 1ère classe, a été recruté à temps non complet par la commune de Persan par voie de mutation à compter du 1er septembre 2011. Par un courrier réceptionné le 23 décembre 2021, il a adressé à la commune de Persan une réclamation préalable indemnitaire en réparation des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subi résultant du non versement de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves sur la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2020. M. B… demande au tribunal de condamner la commune de Persan à lui verser une somme totale de 6 420,70 euros bruts au titre des préjudices subis.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit (…), des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / (…) ».
3. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit en application d’une réglementation, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle l’agent aurait dû être rémunéré.
4. En l’espèce, le délai de prescription de l’indemnité réclamée par M. B… a couru à compter du 1er janvier suivant chacune des années durant lesquelles il a accompli son service entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2020. Il appartenait à M. B… de demander le versement de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves due au titre des services accomplis en 2012, 2013, 2014 et 2015 avant, respectivement, le 31 décembre 2017, le 31 décembre 2018, le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020. Il est constant qu’il a adressé à la commune de Persan une réclamation indemnitaire préalable le 23 décembre 2021. Par suite, la commune de Persan est fondée à opposer la prescription quadriennale de la créance au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015.
Sur la responsabilité de la commune de Persan :
5. Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Aux termes de l’article 2 du décret du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré : « La part fixe est allouée aux personnels enseignants désignés à l’article 1er ci-dessus, ainsi qu’aux enseignants des classes post-baccalauréat. / L’attribution de cette part est liée à l’exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l’évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l’appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « La part fixe de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves comporte un montant unique ». La délibération du 14 septembre 2012 du conseil municipal de Persan relative au régime indemnitaire de la filière artistique prévoit que la part fixe de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves s’élève à 1 199,12 euros par an et la part modulable, à 1 408,97 euros par an. L’article 3 de cette délibération énonce que : « (…) l’autorité territoriale détermine librement l’attribution et la modulation du régime indemnitaire au regard des fonctions et responsabilités occupées et de la manière de servir de l’agent » et l’article 8 précise que « (…) l’attribution des indemnités versées suivra le traitement principal en cas de temps partiel ou incomplet ».
6. En l’espèce, il est constant que M. B… n’a pas perçu la part fixe de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves qui s’élève à 1 199,12 euros par an sur la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2020. Il ne résulte pas de l’instruction qu’il n’aurait pas exercé ses fonctions de manière effective sur cette même période. Il ne résulte pas davantage de l’instruction, ni n’est même allégué, que la manière de servir de M. B… aurait été insatisfaisante et aurait justifié qu’il ne bénéficie pas de la part fixe sur la période litigieuse. En outre, la délibération du 14 septembre 2012 n’énonce aucun cas de modulation de la part fixe et prévoit seulement que son attribution, dont le montant est fixé en application de l’article 4 du décret du 15 janvier 1993, est fonction des responsabilités occupées et de la manière de servir de l’agent. Ainsi, en estimant que l’autorité territoriale était fondée à moduler à la baisse la part fixe selon l’intensité du suivi et de l’orientation des élèves, et en n’allouant aucune part fixe à M. B… sur la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2020, la commune a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de la commune de Persan.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la réparation des préjudices subis.
Sur les préjudices :
8. Aux termes de l’article 8 de la délibération du 14 septembre 2012 du conseil municipal de Persan : « (…) l’attribution des indemnités versées suivra le traitement principal en cas de temps partiel ou incomplet ».
9. Il est constant que M. B… exerçait ses fonctions à temps non complet. En outre, il n’est pas contesté qu’entre le 1er janvier 2017 et le 30 septembre 2017, son taux d’emploi était de 70%, correspondant au montant maximum attribué de la part fixe de l’ISOE proratisé à 69.94 euros mensuellement. Entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018, son taux d’emploi était de 71,25% correspondant au maximum attribué de la part fixe de l’ISOE proratisé à 71,30 euros mensuellement. Entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019, son taux d’emploi était de 76,25% correspondant au maximum attribué de la part fixe de l’ISOE proratisé à 76,31 euros mensuellement. Entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020, son taux d’emploi était de 70%, correspondant au montant maximum attribué de la part fixe de l’ISOE proratisé à 69.94 euros mensuellement. Par suite, M. B… est fondé à demander la somme totale de 3 311,36 euros brute au titre du préjudice financier subi résultant du non versement de l’ISOE sur la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2020.
10. Si M. B… soutient qu’il a subi un préjudice moral et sollicite la somme de 2 000 euros, il ne verse à l’instance aucune pièce de nature à justifier le versement de cette somme. Dans ces conditions, il ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre.
Sur les intérêts :
11. M. B… a droit aux intérêts au taux légal demandés sur la somme de 3 311,36 euros brute à compter du 23 décembre 2021, date de réception de sa demande par la commune de Persan.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Persan, dans les circonstances de l’espèce, une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune de Persan sur le fondement de ces mêmes dispositions ne peuvent, en revanche, qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Persan est condamnée à verser la somme totale de 3 311,36 euros brute à M. B…, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021.
Article 2 : La commune de Persan versera la somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Persan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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