Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mars 2025, n° 2501342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501342 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines d’annuler la décision de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande, dans un délai de 48 heures, et de le munir à cette occasion d’un récépissé de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’urgence tient au maintien de sa situation irrégulière alors qu’il a effectué de multiples démarches et demandes, et que son dossier a été clôturé par erreur le 3 mars 2025 ;
— la mesure est utile ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant a lui-même contribué à la situation d’urgence dont il se prévaut.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 mars 2025, M. B expose que son dossier a à nouveau été clôturé par erreur, alors qu’il a fait ce que le préfet des Yvelines indiquait dans son mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant cap-verdien né le 8 décembre 1967, a obtenu en dernier lieu une carte de résident d’une durée de dix ans valable jusqu’au 8 décembre 2023. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 13 octobre 2023. Sa demande a été clôturée à plusieurs reprises. Il demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines d’annuler la décision de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande, dans un délai de 48 heures, et de le munir à cette occasion d’un récépissé de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que M. B a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne, qui a expiré, ainsi que cela a été dit, le 8 décembre 2023. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet des Yvelines dans ses observations en défense, sans être contesté, si le requérant a déposé, le 13 octobre 2023, sa demande de renouvellement de son titre de séjour, celle-ci a été clôturée pour défaut de transmission de documents complémentaires dans les délais impartis. De plus, le 1er avril 2024 et le 27 août 2024, le requérant a déposé deux nouvelles demandes de titre de séjour sur le site de l’ANEF, qui ont été clôturées au motif qu’elles ne correspondaient pas à sa situation de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. En outre, le 13 octobre 2023 et le 31 octobre 2024, le requérant a déposé deux autres demandes de titre de séjour sur le site de l’ANEF en qualité de ressortissant de l’Union européenne, et ces demandes ont été clôturées au motif que celui-ci ne peut déposer une telle demande eu égard à sa nationalité cap-verdienne. Par suite, au regard de ces circonstances, le requérant ne saurait être regardé comme établissant que la condition d’urgence exigée par les dispositions citées au point 2 ci-dessus est satisfaite, dès lors qu’il a lui-même contribué à la situation d’urgence dont il se prévaut. En tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, il est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler, valable jusqu’au 27 mai 2025, qui ne lui a pas été retirée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en l’ensemble de ses conclusions, étant précisé que celles tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sont irrecevables, le juge des référés ne pouvant prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 mars 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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