Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 févr. 2026, n° 2505883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le département de la Haute-Garonne lui a refusé l’aide à la restauration scolaire en faveur de sa fille.
Elle fait valoir qu’elle travaille à temps partiel et qu’elle doit faire face à des dépenses importantes. Elle indique qu’elle ne dépasse que d’un euro le quotient familial fixé à 1 058 euros pour quatre enfants.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. Par sa requête, Mme B… demande la révision de la décision du 16 juillet 2025 lui refusant l’aide à la restauration scolaire. Elle fait valoir qu’elle ne dépasse que d’un euro le quotient familial fixé à 1058 euros pour l’obtention de cette aide et que cela cause un préjudice à sa fille. Toutefois, si la requérante invoque ses difficultés financières, elle ne formule aucune conclusion tendant à l’annulation ou à la réformation de cette décision et n’expose aucun moyen de droit. Ainsi, la requête qui n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulouse, le 17 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
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