Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 avr. 2026, n° 2602864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Horvat, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 12 février 2026 par laquelle la rectrice de la région académique Bretagne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, la rectrice de la région académique Bretagne conclut au rejet de la requête.
Vu :
la requête au fond n° 2602863 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 :
le rapport de M. Tronel ;
les observations de Me Horvat, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et précise que : l’issue de la procédure disciplinaire, engagée plus de deux ans après les faits, est incertaine. A priori, aucun conseil de discipline ne sera convoqué. La maladie de M. B… est antérieure aux faits reprochés. Un rapport d’inspection académique notait déjà ses difficultés avec les élèves.
et les observations de Me Le Fouler, représentant la rectrice de la région académique Bretagne, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes arguments que deux développés dans les écriture en défense. Il précise que les services académiques ont recueilli plusieurs plaintes d’élèves sur le comportement inapproprié de M. B… à leur égard. La durée de la procédure disciplinaire s’explique notamment par la charge de travail des services. S’agissant de l’issue de la procédure disciplinaire : la matérialité des faits est établie. M. B… ne sera pas a priori convoqué devant le conseil de discipline et devrait faire l’objet d’une sanction du premier groupe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Il résulte de l’instruction que, par l’effet de la décision en litige, M. B…, qui a été placé en congé de maladie ordinaire pour un syndrome anxio-dépressif du 12 février au 10 juillet 2024, du 21 janvier au 26 janvier 2025, du 6 au 7 mai 2025 puis depuis le 2 juin 2025, ne perçoit plus qu’un demi-traitement depuis le mois de septembre 2025 et se trouvera privé de tout traitement au mois de juin prochain, alors qu’il vit seul avec son fils âgé de 21 ans qui poursuit ses études et ne perçoit pas de revenus. Compte tenu de ces éléments non remis en cause en défense, M. B… justifie de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / (…) / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20 ». Selon l’article L. 822-20 de ce même code : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du dernier alinéa [de l’article L. 822-20] du code général de la fonction publique est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».
Il résulte de ces dispositions que dans l’hypothèse où le mécanisme de présomption prévu par le premier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ne peut être retenu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service, et sous réserve que l’agent présente un taux d’incapacité d’au moins 25 %.
En l’état de l’instruction, compte tenu des conclusions administratives du rapport d’expertise médicale du 10 novembre 2025, de l’avis du conseil médical départemental des Côtes-d’Armor du 28 janvier 2026 et du parcours professionnel de M. B…, qui révèle un mal-être depuis plusieurs années, et dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire engagée contre l’agent qui pourrait caractériser un fait personnel susceptible de détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service, le moyen tiré de ce qu’en refusant de reconnaître le syndrome anxio-dépressif de M. B… comme imputable au service, la rectrice de la région académique Bretagne a commis une erreur d’appréciation, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de de la décision du 12 février 2026 par laquelle la rectrice de la région académique Bretagne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à la rectrice de placer provisoirement M. B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service et ce, compte tenu de l’avis du conseil médical départemental des Côtes-d’Armor du 28 janvier 2026, pour toutes les périodes d’arrêt de travail mentionnées au point 3, à compter du 1er mars 2024.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 février 2026 par laquelle la rectrice de la région académique Bretagne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de la région académique Bretagne de placer provisoirement M. B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour toutes les périodes d’arrêt de travail mentionnées au point 3, à compter du 1er mars 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la rectrice de la région académique Bretagne et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Rennes, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLa greffière,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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