Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 23 janv. 2026, n° 2202412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202412 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2022 et 30 novembre 2023, M. B… A…, représenté par la SCP Petit & Boulard, Me Petit, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 2 130 831,32 euros assortie des intérêts de droit à compter du 8 septembre 2022 en réparation des préjudices subis ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise s’agissant des préjudices économiques et du préjudice relatif à l’assistance par tierce personne ;
3°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens.
Il soutient que :
- il est fondé à solliciter une indemnisation des préjudices subis au titre de la solidarité nationale en application du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que les symptômes douloureux et sensitifs qu’il présente sont dus à l’atteinte du nerf saphène conséquence non fautive de la cure de hernie inguinale ; il s’agit d’un aléa thérapeutique ;
- l’azoospermie est en lien avec l’accident médical non fautif ;
- le critère de gravité est rempli dès lors qu’il présente un déficit fonctionnel permanent de 25% ; 5% en rapport avec le déficit nerveux et 20% en rapport avec l’azoospermie ;
- le critère d’anormalité est rempli dès lors que la douleur de la région inguinale invalidante avec trouble de la sensibilité est retrouvée dans 0,5 à 6% des cas et présente donc une occurrence faible ;
- une somme de 9 296,10 euros devra lui être allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- une somme de 87 500 euros devra lui être allouée au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 25% ;
- son état de santé a nécessité une aide humaine jusqu’à consolidation à raison de trois heures par semaines pendant deux-cent-vingt-huit semaines soit une indemnisation à hauteur de 13 680 euros ; une indemnisation au titre de l’aide humaine viagère devra lui être allouée à raison de trois heures par semaine sur la base de vingt euros de l’heure soit 182 861,22 euros ;
- les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 10 000 euros ;
- il justifie d’un préjudice d’agrément qui devra être indemnisé à hauteur de 20 000 euros ;
- il subit un préjudice de procréation qui doit être indemnisé à hauteur de 40 000 euros ;
- il subit un préjudice de perte de gains professionnels qui est évalué à 2 572 euros ;
- il subit un préjudice de perte de gains professionnels futurs pour un montant de 1 664 992 euros ;
- il subit un préjudice d’incidence professionnelle qu’il convient d’indemniser à hauteur de 100 000 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales conclut, à titre principal, au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée avant dire-droit la tenue d’une expertise médicale confiée à un collège d’expert composé d’un chirurgien viscéral et d’un urologue.
Il soutient que :
- les dommages invoqués par le requérant ne présentent pas de lien de causalité directe et certain avec un acte de soin ;
- le dommage consistant en des douleurs inguinales ne présente pas de caractère anormal ; M. A… présentait des hernies inguinales bilatérales symptomatiques avant l’intervention du 19 août 2013 qui auraient pu entrainer un étranglement herniaire, dommage notamment plus grave que celui auquel il est exposé ; il présente des douleurs inguinales neuropathiques qui sont des complications de la chirurgie très fréquente de l’ordre de 10 à 20% ;
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, la mutualité sociale agricole Provence Azur a indiqué ne pas intervenir dans la procédure.
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 13 décembre 2021, par laquelle la magistrate déléguée a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur C….
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
- et les observations de Me Petit, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Le 4 août 2013 M. B… A…, alors éleveur de vaches et de brebis dans le Cantal, s’est présenté aux urgences du centre hospitalier de Saint-Flour pour des douleurs abdominales. Des hernies inguinales bilatérales ont été diagnostiquées. Le 19 août 2013, M. A… a été hospitalisé et opéré au centre hospitalier de Saint-Flour pour une cure de hernies inguinales bilatérales avec renforcement par deux plaques. Souffrant de douleurs à l’aine gauche invalidantes et présentant une azoospermie qu’il impute à l’intervention du 19 août 2013, M. A… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a ordonné une expertise et l’a confiée au docteur C… qui a déposé son rapport le 3 décembre 2021. Par un courrier du 8 septembre 2022, le requérant a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d’une réclamation indemnitaire préalable, laquelle a été rejetée par cet office le 12 septembre suivant. Par le présent recours, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la réparation des préjudices qu’il estime être imputables à l’intervention du 19 août 2013 et résultant de douleurs inguinales gauches et d’une azoospermie sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. » et aux termes de l’article D. 1142-1 du même code de la santé publique : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. ».
En l’absence de certitudes médicales permettant d’affirmer ou d’exclure qu’un dommage corporel survenu au cours ou dans les suites d’un acte de soins est imputable à cet acte, il appartient au juge, saisi d’une demande indemnitaire sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de se fonder sur l’ensemble des éléments pertinents résultant de l’instruction pour déterminer si, dans les circonstances de l’affaire, cette imputabilité peut être retenue.
En ce qui concerne les douleurs inguinales :
Il résulte de l’instruction que M. A…, souffrant de douleurs abdominales dues à des hernies inguinales bilatérales, a subi le 19 août 2013 une opération consistant en une cure de ces dernières qui s’est déroulée conformément aux règles de l’art et lors de laquelle le nerf ilio-inguinal, le nerf hypogastrique et le nerf génito-fémoral ont été conservés. M. A… indique avoir ressenti dans les suites de l’intervention de nouvelles douleurs au niveau de l’aine gauche, douleurs supportables pendant plus d’un an avant de devenir invalidantes avec troubles de la sensibilité à compter de l’automne 2014 et qu’il attribue, en s’appuyant sur l’expertise du Dr C…, à l’intervention du 19 août 2013. Si l’expert impute ces douleurs à une atteinte du nerf saphène « conséquence non fautive de la cure de hernie inguinale », il résulte toutefois de l’instruction que cette affirmation n’est étayée par aucune précision permettant notamment de comprendre le lien entre l’intervention et l’atteinte du nerf saphène. Par ailleurs, si M. A… soutient que ces douleurs sont apparues dans les suites immédiates de l’intervention, d’abord de manière supportable puis à compter de l’automne 2014 de manière très invalidante, il ne le justifie pas, les premiers examens médicaux réalisés en raison de douleurs n’ayant été effectués qu’en 2017. A ce titre, l’explication de l’expert tenant à ce que M. A… n’a pas consulté avant cette dernière date dès lors qu’il développait un nouveau projet professionnel et qu’il était aidé par son épouse ne peut être retenue dès lors qu’il ne présente qu’un caractère hypothétique et alors que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales soutient qu’au vu la profession du requérant, à savoir agriculteur éleveur de brebis, il n’aurait pas pu exercer son activité avec des douleurs très invalidantes. En outre, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales fait valoir en défense que les douleurs de M. A… peuvent avoir d’autres étiologies que l’expert n’a pas explorées, notamment du fait de sa profession. Ainsi, compte tenu du fait que M. A… présentait déjà des douleurs inguinales invalidantes avant l’intervention du 19 août 2013, du délai entre cette intervention et les premières consultations du requérant pour des douleurs inguinales, de l’absence de précision de l’expertise sur l’imputabilité à la cure de hernie inguinale de l’atteinte du nerf saphène et de la circonstance que si l’expert a écarté comme autres causes le névrome et une névralgie pudendale, il n’a pas écarté d’autres étiologies possibles, les douleurs dont souffre M. A… ne sauraient être regardées comme directement imputables à la cure de hernies inguinales bilatérales du 19 août 2013.
En ce qui concerne l’azoospermie :
M. A… s’est vu diagnostiquer une azoospermie les 6 mars 2020 et 10 juin 2021 qu’il attribue également à l’intervention du 19 août 2013. Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise que le déficit fonctionnel permanent présenté par le requérant et résultant de ce dommage doit être évalué à 20%. Dans ces conditions, et quand bien même l’azoospermie présentée par le requérant serait constitutive d’un accident médical non fautif imputable à la cure de hernies inguinales du 19 août 2013, le déficit fonctionnel permanent présenté par l’intéressé présente un pourcentage en-deçà du seuil fixé à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant entrerait dans un des autres cas prévus par cet article. Ainsi, le dommage corporel lié à l’azoospermie ne présente pas un caractère de gravité au sens de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique précité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander à être indemnisé au titre de la solidarité nationale des conséquences résultant pour lui de l’intervention du 19 août 2013.
Sur les frais d’expertise :
Par une ordonnance du 13 décembre 2021, la magistrate déléguée a liquidé et taxé les frais correspondants à l’expertise réalisée par le docteur C… à la somme de 2 621,54 euros. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais d’expertise doivent être mis à la charge définitive de M. A….
Sur les frais liés au litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme demandée par M. A… au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 2 621,54 euros sont mis à la charge définitive de M. A….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la mutualité sociale agricole Provence Azur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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