Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2025, n° 2528505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. C…, représenté par Me Kwemo, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation de Paris a délié l’Etat de son obligation de le reloger ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de maintenir le caractère prioritaire et urgent reconnu à sa demande par une décision du 18 mars 2021, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision le prive de la possibilité d’accéder à un hébergement alors qu’il est dépourvu de logement et vit dans des conditions très précaires ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n°2528480 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision en date du 18 mars 2021, M. B… a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par la commission de médiation de Paris. Par une décision du 16 janvier 2025, la commission de médiation de Paris a délié l’Etat de son obligation de reloger M. B…, au motif que l’intéressé avait refusé une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation garantit à toute personne résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, « le droit à un logement décent et indépendant ». Pour assurer l’effectivité de ce droit, l’article L. 441-2-3 du même code crée des commissions de médiation qui peuvent être saisies, sous certaines conditions, par toute personne qui n’est pas en mesure d’accéder à un logement décent et indépendant. Le demandeur reconnu comme prioritaire par la commission de médiation doit se voir proposer, selon le cas, un logement ou un hébergement répondant à ses besoins et à ses capacités. A défaut d’une telle proposition dans un certain délai, l’article L. 441-2-3-1 permet au demandeur reconnu comme prioritaire d’exercer un recours spécial devant le tribunal administratif, qui peut ordonner, au besoin sous astreinte, son logement ou relogement ou son accueil en structure d’hébergement. En vertu des dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration du délai dont le préfet disposait pour exécuter la décision de la commission de médiation.
Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, et particulièrement de celles des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
Lorsque le préfet fait savoir au demandeur que le refus d’une offre de logement ou d’hébergement lui a fait perdre le bénéfice de la décision de la commission, il doit être regardé comme informant l’intéressé qu’il estime avoir exécuté cette décision et se trouver désormais délié de l’obligation d’assurer son logement ou son hébergement. Le demandeur qui reçoit une telle information n’est pas recevable à saisir le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet. En effet, les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Il entre dans l’office du juge saisi à ce titre d’examiner si le refus par le demandeur d’une offre de logement qui lui a été faite lui fait perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. La circonstance que le préfet ait notifié à l’intéressé une décision de ne plus lui faire d’offre de logement ou d’hébergement est, par elle-même, sans incidence sur la possibilité pour le juge de faire droit à une demande d’injonction présentée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, même si cette notification mentionnait un délai de recours et que la demande d’injonction n’a pas été présentée dans le délai indiqué. Une demande tendant à ce que le tribunal administratif annule la décision prise en ce sens par le préfet doit être regardée comme tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’exécuter la décision de la commission de médiation.
Par une requête enregistrée sous le n°2528480, M. B… demande au tribunal administratif d’annuler décision du 16 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation de Paris a délié l’Etat de son obligation de le reloger. En conséquence de ce qui vient d’être dit au point 6, cette requête en annulation doit être regardée comme tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Paris d’exécuter la décision de la commission de médiation, la voie du recours en excès de pouvoir n’étant pas ouverte à M. B… s’agissant d’une telle décision. Il se déduit de ce qui précède que la présente requête tendant à ce que la juge des référés ordonne la suspension de l’exécution de cette décision est irrecevable, une telle demande ne pouvant être que l’accessoire d’une requête en annulation. Les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B… doivent donc être rejetées comme irrecevables par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et à Me Kwemo.
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Annulation ·
- Coups ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Employeur ·
- Ascenseur ·
- Mandat ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Transport ·
- Juridiction administrative ·
- Chemin de fer ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Droit privé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutation ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Fonctionnaire ·
- Martinique ·
- Mobilité ·
- Service ·
- Barème ·
- Annulation
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande ·
- Impossibilité ·
- Volonté ·
- Administration ·
- Message ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Mathématiques ·
- Education ·
- Absence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Santé publique ·
- Intervention ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Solidarité ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail
- Collectivités territoriales ·
- Communauté de communes ·
- Personne publique ·
- Location immobilière ·
- Propriété des personnes ·
- Délibération ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.