Désistement 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 avr. 2026, n° 2403580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 23 août 2024, le préfet d’Eure-et-Loir demande au tribunal d’annuler la délibération n° 2024-178 du 24 juin 2024 adoptée par la communauté de communes du Grand Châteaudun relative à l’acquisition de deux parcelles cadastrées section AD n° 682 et n° 683 pour une superficie totale de 5 080 m2 pour un montant de 355 600 euros situées au 26, rue de Mottereau sur le territoire de la commune de Brou destinées à la construction de la future piscine communautaire.
Il soutient que la délibération est entachée d’une illégalité manifeste en raison de l’écart de prix trop important entre celui acté et celui estimé par le service des domaines dès lors que l’établissement n’est pas en mesure de justifier le prix de vente accepté qui correspond au triple de la valeur du bien estimé par le service d’évaluation domaniale de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) et que le seul emplacement à proximité d’équipements publics ne peut justifier une telle différence et est de nature à ôter au projet tout intérêt local.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisition et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le conseil communautaire de la communauté de communes du Grand Châteaudun a décidé par délibération n° 2024-178 adoptée le 24 juin 2024 d’acquérir les deux parcelles cadastrées section AD n° 682 et n° 683 d’une superficie totale de 5 080 m² auprès de la SCI La Pépinière pour un montant total de 355 600 euros. Par le présent déféré, le préfet d’Eure-et-Loir demande au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, selon l’article L. 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, « Les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 acquièrent à l’amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier. / Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s’opèrent suivant les règles du droit civil. ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales : « Les projets d’opérations immobilières mentionnés à l’article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d’une demande d’avis de l’autorité compétente de l’État lorsqu’ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. ». Aux termes l’articles L. 1311-10 du même code : « Ces projets d’opérations immobilières comprennent : (…) 2° Les acquisitions à l’amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d’immeubles (…) d’une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l’autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d’acquisition d’un montant inférieur, mais faisant partie d’une opération d’ensemble d’un montant égal ou supérieur ; (…) ». Selon l’article L. 1311-11 dudit code : « Les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1311-9 délibèrent au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’État. ».
En troisième et dernier lieu, selon l’article 2 du décret du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisition et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes : « Les montants prévus au 2° de l’article L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales (…) sont fixés à 180 000 euros. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir déclare se désister de son déféré. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet d’Eure-et-Loir.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet d’Eure-et-Loir et à la communauté de communes du Grand Châteaudun.
Fait à Orléans, le 27 avril 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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