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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mai 2025, n° 2504296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans les deux cas, de lui remettre, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que cette situation menace son emploi et qu’en raison des délais d’instruction de sa demande, il s’est déjà trouvé plusieurs fois dépourvu de droit au séjour alors même qu’il est employé en contrat à durée indéterminée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’aucune décision de refus n’a été prise, que le dossier est toujours en cours d’instruction et que le requérant bénéficie d’un récépissé valable jusqu’au 17 mai 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 23 avril 2025 sous le numéro 2504294 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu de Me Huard.
Il précise que le 17 mai il a été demandé à son client de produire à nouveau l’autorisation de travail qu’il avait déjà produite et qu’il a produite à nouveau ; qu’à l’occasion de son courriel adressé en janvier 2024 à la préfecture, il avait également adressé tous les bulletins de salaire depuis la demande de titre ainsi que le justificatif de concubinage avec une ressortissante française ; que l’employeur, qui soutient M. B, est las et inquiet de cette situation administrative précaire.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né en 1986, M. B dit être entré en France le 15 septembre 2021. Il a obtenu le 23 novembre 2021 une autorisation afin de travailler en contrat à durée indéterminée pour la Rôtisserie Foch et justifie avoir été autorisé au séjour sur ce fondement du 22 mars 2022 au 21 mars 2023. Il en a demandé le renouvellement et s’est vu délivrer des récépissés valables du 2 octobre 2023 au 1er janvier 2024, du 29 janvier 2024 au 28 avril 2024 et du 18 février 2025 au 17 mai 2025.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
4. La circonstance que le requérant a obtenu, à la suite d’une demande de titre de séjour, un récépissé provisoire ne prive pas d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision.
5. En l’espèce, M. B indique, sans contestation de la part de la préfète, qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour fin mars 2023. La décision litigieuse ne peut en l’état de l’instruction s’analyser que comme un refus de renouvellement du titre de séjour de M. B. L’urgence est ainsi présumée. Au demeurant, M. B justifie qu’il s’est vu délivrer un récépissé le 2 octobre 2023 de sorte qu’à tout le moins, il a présenté une demande de titre de séjour depuis cette date. L’urgence est ainsi, au surplus, caractérisée.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la demande de titre de séjour de M. B a été implicitement rejetée, quand bien même ce dernier disposait d’un récépissé qui a expiré le 17 mai 2025.
7. Enfin, M. B justifie, par la production de son bulletin de paie de décembre 2024, qu’il travaillait pour la Rôtisserie Foch depuis février 2022, conformément à l’autorisation de travail du 23 novembre 2021. Son conseil confirme qu’il y travaille encore actuellement. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, il y a lieu d’en ordonner la suspension.
Sur les conclusions en injonction :
8. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de statuer à nouveau sur la demande de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures. Ces deux injonctions sont assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai.
Sur les frais de procès :
9. Partie perdante, l’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de statuer à nouveau sur la demande de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures. Ces deux injonctions sont assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 mai 2025.
La juge des référés,
A. C
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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